SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AVANT DE STATUER SUR LE DROIT DE DAME X... A L'ALLOCATION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'INTERESSE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS, REQUISES PAR L'ARTICLE 250 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, POUR BENEFICIER DE L'ASSURANCE INVALIDITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE "LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE NE FAIT ETAT, AU SOUTIEN DE SON APPEL, QUE DE DEUX SITUATIONS PRECISEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 250 PRECITE, SANS S'EXPLIQUER SUR L'INTERRUPTION DE TRAVAIL SUIVIE D'INVALIDITE, QUI, EN L'ABSENCE DE PRECISION, PEUT ETRE DUE A LA MALADIE, NI SUR LA CONSTATATION MEDICALE DE L'ETAT D'INVALIDITE RESULTANT DE L'USURE PREMATUREE DE L'ORGANISME ET, QU'AU SURPLUS, LES MOYENS SOUTENUS PAR LUI NE SONT ETAYES PAR AUCUN ELEMENT DE PREUVE";
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
NO 60-10.624. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE NANCY C/ DAME X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. JOLY, COLAS DE LA NOUE, DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 22 JUIN 1960, BULL. 1960, II, NO 397, P. 278.