SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, A PAYER LE CAPITAL-DECES A LA FILLE LEGITIME DE L'ASSURE SOCIAL FRANCOIS Y..., ALORS QUE CELLE-CI N'AYANT POINT FAIT VALOIR SON DROIT DE PRIORITE, LA CAISSE AVAIT DEJA VERSE CETTE PRESTATION A LA CONCUBINE DU DEFUNT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA CONFRONTATION DES ARTICLES 360 A 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LE CAPITAL-DECES EST RESERVE AUX AYANTS DROIT DE L'ASSURE ;
ATTENDU QUE C'EST SEULEMENT LORSQU'IL EXISTE PLUSIEURS AYANTS DROIT, QU'IL Y A LIEU DE VERIFIER SI L'UN DE CEUX-CI ETAIT A LA CHARGE EFFECTIVE, TOTALE ET PERMANENTE DE L'ASSURE, ET SI, EN CONSEQUENCE, LE CAPITAL-DECES DOIT LUI ETRE ATTRIBUE PAR PRIORITE ;
ATTENDU QU'EN AUCUN CAS, LA CONCUBINE, QUI N'EST PAS UN AYANT DROIT, NE PEUT PRETENDRE AUDIT CAPITAL-DECES ;
ATTENDU DES LORS, QU'EN DECIDANT QUE LE FAIT D'AVOIR "ABUSIVEMENT VERSE CETTE PRESTATION A LA CONCUBINE, NE LIBERAIT PAS LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE SON OBLIGATION A L'EGARD DE LA FILLE LEGITIME, LES JUGES DU FOND, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPRECIATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION). NO 60-10.121. CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION C/ DAME FRANCOIS Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. -AVOCAT RENERAL : M. X.... - AVOCATS : MM. GALLAND ET LABBE. DANS LE MEME SENS : 14 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 448, P.320 ET L'ARRET CITE.