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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1961, JURITEXT000006958001


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, A PAYER LE CAPITAL-DECES A LA FILLE LEGITIME DE L'ASSURE SOCIAL FRANCOIS Y..., ALORS QUE CELLE-CI N'AYANT POINT FAIT VALOIR SON DROIT DE PRIORITE, LA CAISSE AVAIT DEJA VERSE CETTE PRESTATION A LA CONCUBINE DU DEFUNT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA CONFRONTATION DES ARTICLES 360 A 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LE CAPITAL-DECES EST RESERVE AUX AYANTS DROIT DE L'ASSURE ;

ATTENDU QUE C'EST SEULEMENT LORSQU'IL EXISTE PLUSIEUR

S AYANTS DROIT, QU'IL Y A LIEU DE VERIFIER SI L'UN DE CEUX-...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, A PAYER LE CAPITAL-DECES A LA FILLE LEGITIME DE L'ASSURE SOCIAL FRANCOIS Y..., ALORS QUE CELLE-CI N'AYANT POINT FAIT VALOIR SON DROIT DE PRIORITE, LA CAISSE AVAIT DEJA VERSE CETTE PRESTATION A LA CONCUBINE DU DEFUNT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA CONFRONTATION DES ARTICLES 360 A 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LE CAPITAL-DECES EST RESERVE AUX AYANTS DROIT DE L'ASSURE ;

ATTENDU QUE C'EST SEULEMENT LORSQU'IL EXISTE PLUSIEURS AYANTS DROIT, QU'IL Y A LIEU DE VERIFIER SI L'UN DE CEUX-CI ETAIT A LA CHARGE EFFECTIVE, TOTALE ET PERMANENTE DE L'ASSURE, ET SI, EN CONSEQUENCE, LE CAPITAL-DECES DOIT LUI ETRE ATTRIBUE PAR PRIORITE ;

ATTENDU QU'EN AUCUN CAS, LA CONCUBINE, QUI N'EST PAS UN AYANT DROIT, NE PEUT PRETENDRE AUDIT CAPITAL-DECES ;

ATTENDU DES LORS, QU'EN DECIDANT QUE LE FAIT D'AVOIR "ABUSIVEMENT VERSE CETTE PRESTATION A LA CONCUBINE, NE LIBERAIT PAS LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE SON OBLIGATION A L'EGARD DE LA FILLE LEGITIME, LES JUGES DU FOND, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPRECIATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION). NO 60-10.121. CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION C/ DAME FRANCOIS Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. -AVOCAT RENERAL : M. X.... - AVOCATS : MM. GALLAND ET LABBE. DANS LE MEME SENS : 14 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 448, P.320 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958001
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - DECES - CAPITAL-DECES - BENEFICIAIRES - AYANTS DROIT DE L'ASSURE - CONCUBINE (NON)

LA CONCUBINE QUI N'EST PAS UN AYANT DROIT DE L'ASSURE NE PEUT PRETENDRE AU CAPITAL-DECES. PAR SUITE, L'ATTRIBUTION PAR LA CAISSE DU CAPITAL-DECES A LA CONCUBINE NE LIBERE PAS LA CAISSE DE SON OBLIGATION ENVERS UN AYANT DROIT DE L'ASSURE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958001, Bull. civ.N° 838
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 838

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958001
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