SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LOIS DES 21 JUILLET 1881 ET 2 AOUT 1884 MODIFIEES ET L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN JANVIER 1958, X..., AGRICULTEUR, A ACHETE DEUX VACHES A Y..., NEGOCIANT EN BESTIAUX ;
QUE CES BETES SONT MORTES L'UNE D'UNE TUMEUR AU FOIE EN FEVRIER 1958, L'AUTRE DE TUBERCULOSE EN MARS 1958 ;
QUE LE 14 NOVEMBRE 1959, Y... A FAIT CITER X... DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN PAYEMENT DE LA PARTIE DU PRIX RESTANT DUE ET QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, LE DEFENDEUR A INVOQUE LA NULLITE DE LA VENTE POUR VICES REDHIBITOIRES ;
QUE FAISANT DROIT A CETTE DERNIERE DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE Y... A REMBOURSER A L'ACQUEREUR LA SOMME DE 90.000 FRANCS QUE CELUI-CI AVAIT VERSEE ;
ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LA VACHE TUBERCULEUSE, L'ACTION DE X... DEVAIT, POUR ETRE RECEVABLE, ETRE INTENTEE DANS LE DELAI TRES COURT IMPARTI PAR LA LOI ;
QUE DE CE CHEF LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES PREMIERES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES ;
QUE POUR LA BETE ATTEINTE D'UNE TUMEUR IL APPARTENAIT AU JUGE DE DECIDER SI LE VENDEUR AVAIT IMPLICITEMENT GARANTI QU'ELLE ETAIT PROPRE A L'ELEVAGE ET A LA PRODUCTION DU LAIT POUR LESQUELS IL SAVAIT QU'ELLE AVAIT ETE ACHETEE, MAIS QU'IL DEVAIT AU PREALABLE RECHERCHER SI L'ACTION AVAIT ETE INTENTEE PAR L'ACQUEREUR DANS LE BREF DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
QU'EN DECIDANT A CET EGARD QUE LA DEMANDE DE X... NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME TARDIVE AU MOTIF QU'ELLE CONSTITUAIT UNE REPONSE A L'ACTION EN PAYEMENT DU PRIX INTRODUITE PAR LE VENDEUR PRES DE DEUX ANS APRES LA VENTE, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENS, LE 16 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE JOIGNY. NO 60-11.449. MICHEL Y... C/ MICHEL X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BETEILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. TALAMON ET MAYER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 20 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 539 (1), P. 428, ET LES ARRETS CITES.