SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 9 NOVEMBRE 1951, EN COURS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PISTES A L'AERODROME DE METZ-FRESCATY, Y..., OUVRIER AU SERVICE DE L'ENTREPRISE CHEMIN, AYANT ETE BLESSE PAR UN CAMION CONDUIT PAR PIERRE, CHAUFFEUR AU SERVICE DE X..., PIERRE ET X..., DEMANDEURS AU POURVOI, FONT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LES AVOIR CONDAMNES IN SOLIDUM COMME TIERS RESPONSABLES DE CET ACCIDENT, AU MOTIF QUE PIERRE AVAIT COMMIS UNE INATTENTION ET QUE SON EMPLOYEUR X... AVAIT LA GARDE DU VEHICULE, ALORS QUE LA GARDE DE LA CHOSE ETANT ALTERNATIVE ET NON CUMULATIVE LE CHEF DE L'ENTREPRISE NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE A LA FOIS EN QUALITE DE COMMETTANT DE SON PREPOSE ET DE GARDIEN DU VEHICULE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT CONDAMNE X... CUMULATIVEMENT A LA FOIS COMME COMMETTANT ET COMME GARDIEN DE LA CHOSE, MAIS UNIQUEMENT EN CETTE DERNIERE QUALITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, PIERRE ET X... AYANT SOUTENU QUE LEUR RESPONSABILITE N'ETAIT QUE PARTIELLE EN RAISON DE FAUTES IMPUTEES A L'ENTREPRISE CHEMIN, EMPLOYEUR DE LA VICTIME Y..., ET AYANT EN CONSEQUENCE SOLLICITE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI ENVISAGE LE CAS OU LA RESPONSABILITE DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST PARTAGEE AVEC CELLE DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, SANS RECHERCHER SI LES FAUTES IMPUTEES A L'ENTREPRISE CHEMIN ETAIENT OU NON ETABLIES, A DECLARE LE MOYEN NON FONDE AU SEUL MOTIF QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE CHEMIN N'AYANT PAS ETE ETABLIE PENALEMENT OU CIVILEMENT PAR DES DEBATS CONTRADICTOIRES ET CETTE ENTREPRISE N'AYANT PAS ETE ATTRAITE DANS LA PROCEDURE, RIEN NE PERMET DE LA DECLARER RESPONSABLE POUR PARTIE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL CAUSE PAR UN TIERS A L'UN DE SES PREPOSES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CONSTATATION QUE LA RESPONSABILITE DE PIERRE ET DE X... N'ETAIT QUE PARTIELLE ET PARTAGEE AVEC CELLE DE L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME N'AURAIT PAS ETE DE NATURE A ENTRAINER CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE CE DERNIER EN RAISON DE L'EXONERATION DE RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, ET QUE DES LORS SA MISE EN CAUSE N'ETAIT PAS INDISPENSABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE PARTAGE EVENTUEL DE LA RESPONSABILITE, L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DU COLMAR (CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ) ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE. NO 60-12.560. EMILE X... ET AUTRE C/ EUGENE Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. ROQUES ET PEIGNOT. DANS LE MEME SENS : CRIM., 26 OCTOBRE 1961, BULL. CRIM. 1961, NO 425, P. 817 ;
CRIM., 31 OCTOBRE 1961, BULL. CRIM. 1961, NO 437, P. 837.