SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 1742 DU CODE CIVIL, DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE 22 ET DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN RECONNAISSANT QU'EN 1913 UN BAIL FAMILIAL AVAIT ETE CONSENTI AUX EPOUX Z...
C..., HABITANT DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX AVEC LEUR X... JEAN C..., AUTORISE EXPRESSEMENT PAR TROIS PROPRIETAIRES SUCCESSIFS A EXERCER LA PROFESSION D'AVOCAT, DE 1921 A JUILLET 1948 ET CELLE DE CONSEIL JURIDIQUE DEPUIS 1948, VALIDE LE CONGE DONNE A VEUVE LEON MANGIN-BOCQUET ET A SON X... JEAN C..., ET CONSACRE LE DROIT DE REPRISE DU PROPRIETAIRE AU MOTIF QUE JEAN C... NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PROFESSION D'AVOCAT, PUIS DE CONSEIL JURIDIQUE, SON TITRE LOCATIF N'AYANT EXISTE QUE POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LORS DU DECES DE SON PERE SURVENU EN JANVIER 1955, DATE A LAQUELLE SEULEMENT IL ETAIT ENTRE JURIDIQUEMENT DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX, L'ARTICLE 1742 DU CODE CIVIL ETANT INAPPLICABLE, LE PROPRIETAIRE N'AYANT EXIGE NI DU PERE DE FAMILLE DECEDE, PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL DE PARIS, NI DU X... EXERCANT LES PROFESSIONS SUCCESSIVES D'AVOCAT PUIS DE CONSEIL JURIDIQUE DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX LA MAJORATION DE LOYER QUI S'ATTACHE A CETTE AFFECTATION PROFESSIONNELLE DES LEUX LOUES, ALORS QUE L'EXCEPTION A LA REGLE PROTECTRICE DES LOCAUX PROFESSIONNELS DOIT ETRE RESTRICTIVEMENT APPLIQUEE AUX SEULS NOUVEAUX B... ENTRES EN JOUISSANCE POSTERIEUREMENT AU 2 SEPTEMBRE 1948, QU'ELLE N'ETAIT PAS APPLICABLE A JEAN C...
X..., DETENTEUR D'UN TITRE LOCATIF EN RAISON DE L'ACCORD FORMEL DES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS A L'EXERCICE PAR LUI DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX DE 1922 A JUILLET 1948 ET DE LA PROFESSION D'AVOCAT ET ENSUITE DE CONSEIL JURIDIQUE, ANTERIEUREMENT ET POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA LOI DE 1948 AUX CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 22, QUE LA CLAUSE D'HABITATION BOURGEOISE DU BAIL DE 1913 ETAIT COMPATIBLE AVEC L'EXERCICE DANS LES LIEUX LOUES DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT AU TRIBUNAL DE LA SEINE ET DE PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL DE PARIS, EXERCEE PAR LE PERE, SIGNATAIRE DU BAIL ET AVEC L'EXERCICE PAR LE X... DES PROFESSIONS SUSVISEES ET ALORS QUE VEUVE MANGIN-BOCQUET ET JEAN C... ETAIENT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 1742 DU CODE CIVIL, LE FAIT QUE LES PROPRIETAIRES N'ONT PAS RECLAME LA MAJORATION DE LOYER PROFESSIONNEL NE POUVANT ETRE REPROCHE AUX B..., L'ARRET ATTAQUE ETANT PAR AILLEURS, ENTACHE DE CONTRADICTION ET DE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DES B... ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LORSQUE LA LOCATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE MAJORATION POUR USAGE PROFESSIONNEL, IL N'Y A PAS LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA PROFESSION EXERCEE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE DU A..., CE TEXTE NE VISANT QUE LE A... LUI-MEME OU L'OCCUPANT ET NON LES MEMBRES DE SA FAMILLE D... N'ONT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC LE PROPRIETAIRE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE TENIR COMPTE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE JEAN C... AU COURS DE LA PERIODE DURANT LAQUELLE SES PARENTS ETAIENT SEULS LOCATAIRES, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QU'IL N'Y A PAS EU DE MAJORATION DE LOYER POUR USAGE PROFESSIONNEL ;
ATTENDU QU'ELLE RELEVE QUE SI JEAN C... EST DEVENU LUI-MEME A... A LA MORT DE SON PERE EN JANVIER 1955 PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 1742 DU CODE CIVIL, C'EST A CETTE EPOQUE SEULEMENT QU'IL A OBTENU UN TITRE LOCATIF ET UN DROIT PERSONNEL A LA JOUISSANCE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX ET QU'IL DOIT ETRE CONSIDERE JURIDIQUEMENT COMME "ENTRE DANS LES LIEUX" AU SENS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QU'ELLE EN A LOGIQUEMENT DEDUIT QU'IL NE PEUT, PAS PLUS POUR LA PERIODE POSTERIEURE A JANVIER 1955, QUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE, SE PREVALOIR DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'ETANT PAS APPLICABLES AUX B... OU OCCUPANTS ENTRES DANS LES LIEUX POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LADITE LOI ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET DU 27 MAI 1960 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.287. JEAN C... C/ EPOUX Y.... NO 60-20.288. VEUVE LEON MANGIN-BOCQUET C/ EPOUX Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEURS: M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET HUBERT HENRY. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 :
9 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1007, P. 764. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 22 JUIN 1957, BULL. 1957, IV, NO 764, P. 542. 5 MARS 1959, BULL. 1959, IV, NO 334 P. 275 ET L'ARRET CITE. 26 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 951, P. 727.