SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141 ET 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, VICE DE FORME, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AURAIT OMIS DE MENTIONNER LES MOYENS ECRITS OU ORAUX QUI ONT ETE PRESENTES EN CAUSE D'APPEL PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ALORS QUE LA MENTION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE EST REQUISE A PEINE DE NULLITE ET QU'EN RAISON DE SON CARACTERE CONSTITUTIF, IL NE PEUT Y ETRE SUPPLEE PAR LA PRODUCTION DU DOSSIER DE PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE TANT DANS SES QUALITES QUE DANS SES MOTIFS COMPORTANT L'EXPOSITION SOMMAIRE DES MOYENS DES PARTIES EN FAIT COMME EN DROIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 22, 76 ET 87 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,DENATURATION DES TERMES DU DEBAT, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE REPRISE FORMEE PAR DAME Y..., PROPRIETAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CONTRE SON X... LEVY DIT LARROUIL, A PARIS, AUX MOTIFS QUE : 1ER DAME Y... AURAIT RENONCE A SA DEMANDE DE DECHEANCE EN MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
2EME IL RESULTAIT D'UN CONSTAT D'HUISSIER QUE L'OCCUPANT ETAIT IMPOSE POUR DES REVENUS EN CONSTANTE AUGMENTATION PROVENANT DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION D'AGENT D'ASSURANCES ;
QUE DANS UNE PIECE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX SE TROUVAIENT UNE MACHINE A ECRIRE, UN FAUTEUIL DE BUREAU ET TROIS CLASSEURS CONTENANT DES DOSSIERS D'ASSURANCE AINSI QU'UN TELEPHONE, QUE LE X... EXERCAIT DES AVANT 1956, LA PROFESSION D'AGENT D'ASSURANCES DANS LES LIEUX LOUES BIEN QUE SA PRESENCE N'Y SOIT PAS CONSTANTE ALORS D'UNE PART, QUE DAME Y... AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE : 1ER QUE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION AU SENS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DOIT S'ENTENDRE DE L'ACTIVITE REGULIERE ET PRINCIPALE DU X..., QUE CE DERNIER AVAIT LUI-MEME AFFIRME A PLUSIEURS REPRISES N'AVOIR PAS EXERCE DANS LES LIEUX SA PROFESSION D'AGENT D'ASSURANCES, QU'IL AVAIT EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION ET DISPOSAIT DE BUREAUX COMMERCIAUX DEPUIS LE 30 NOVEMBRE 1945 JUSQU'EN 1958 ;
2EME QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS FAITES PAR LA CONCIERGE A L'HUISSIER QUE LE X... PARTAIT LE MATIN VERS 9 HEURES ET NE RENTRAIT QUE LE SOIR ENTRE 18 ET 19 HEURES ET QU'IL N'AVAIT FAIT CONNAITRE SA QUALITE D'AGENT D'ASSURANCES QUE DEPUIS L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE QUE, DANS CES CONDITIONS LA PRESENCE DE MATERIEL DE BUREAU DANS LES LIEUX LOUES N'AVAIT AUCUNE VALEUR PROBANTE ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT SANS TOMBER DANS UNE CONTRADICTION FLAGRANTE, RELEVER QUE LE X... AVAIT CONTREVENU A SES OBLIGATIONS EN TRANSFORMANT LES LOCAUX LOUES ET RETENIR D'AUTRE PART, UNE AUGMENTATION REGULIERE DES REVENUS DU X... ENTRE 1953 ET 1956, AUGMENTATION QUI PROVENAIT NON DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT D'ASSURANCES, MAIS DE COURTIER, LEQUEL N'AVAIT CESSE QUE LE 15 FEVRIER 1956, QU'AU DEMEURANT POUR CARACTERISER L'ACTIVITE PRINCIPALE DU X..., LES JUGES D'APPEL DEVAIENT RECHERCHER SI LES REVENUS EN CONSTANTE AUGMENTATION ENTRE 1953 ET 1956, QUE LE X... TIRAIT DE SON ACTIVITE D'AGENT D'ASSURANCES, CONSTITUAIENT L'ESSENTIEL DE SES RESSOURCES, ALORS ENFIN QU'IL S'EVINCAIT A L'EVIDENCE DES CONCLUSIONS D'APPEL DE DAME Y..., MANIFESTEMENT DENATUREES PAR LES JUGES D'APPEL, QU'ELLE N'AVAIT AUCUNEMENT RENONCE A SA DEMANDE DE REFUS DE MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LE X... MIS EN DEMEURE DE AIRE CESSER L'INFRACTION COMMISE PAR LUI, NE S'ETAIT PAS EXECUTE DANS LE DELAI IMPARTI MAIS SEULEMENT UN MOIS APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, QUE, DE TOUTE FACON, L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DE TRANSFORMER DES LOCAUX D'HABITATION EN LOCAUX COMMERCIAUX EST D'ORDRE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LES JUGES DOIVENT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LEURS SONT SOUMISES EN MATIERE DE REPRISE SANS RELOGEMENT AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DU PREAVIS DE REPRISE ;
OR ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE, APRES EXPERTISE, D'UNE PART, QU'A LA DATE DUDIT JOUR (16 JUILLET 1956), LEVY DIT LARROUIL EXERCAIT DANS LES LIEUX LOUES LA PROFESSION D'AGENT D'ASSURANCES (ET PLUS PRECISEMENT D'ASSUREUR-CONSEIL), SELON LA MENTION PORTEE A L'ANNUAIRE DU TELEPHONE DE 1957, AINSI QUE LE REVELAIT L'EXISTENCE D'UN BUREAU DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX ;
D'AUTRE PART, QUE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LES LIEUX LOUES RESULTAIT D'UN ACCORD DEPUIS 1936 ENTRE LE PROPRIETAIRE D'ALORS ET LUI-MEME ;
ENFIN QUE LES REVENUS QU'IL DECLARAIT AU FISC PROVENAIENT BIEN DE CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LESQUELLES S'OPPOSANT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI MAIS DONT IL N'EST PAS DEMONTRE QU'ELLES AIENT DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE SUR L'ACTION EN REPRISE ;
ET ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, EN CE QUI CONCERNE L'ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, QUE LES JUGES ONT SOUVERAINEMENT INTERPRETE DES CONCLUSIONS QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS ;
QU'EN CE QUI CONCERNE ENFIN LA NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CET ARTICLE ABROGE PAR L'ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 1958 ET REMPLACE PAR L'ARTICLE 351 DU CODE DE L'URBANISME, ELLE NE SAURAIT ETRE REPROCHEE AU TRIBUNAL, LA POURSUITE EN CETTE MATIERE NE POUVANT ETRE EXERCEE QU'A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE CES AUTRES GRIEFS DU MOYEN NE SAURAIENT DONC ETRE ADMIS PLUS QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.114. DAME Y... C/ LEVY DIT LARROUIL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. GEORGE ET RYZIGER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 12 JUIN 1959, BULL. 1959, IV, NO 727, P. 587.