SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT A UN CARREFOUR ENTRE UNE CAMIONNETTE CONDUITE PAR SIMON ET LE CAMION CONDUIT PAR ECOLIER, CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE "UNION TRANSPORTS", QUE SIMON FUT BLESSE ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SIMON A ASSIGNE ECOLIER ET SON COMMETTANT LA SOCIETE "UNION TRANSPORTS", CIVILEMENT RESPONSABLE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE CETTE SOCIETE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE SIMON Z...
Y... DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QU'IL N'AVAIT PU ETRE ETABLI QU'ECOLIER SE FUT ABSTENU D'ANNONCER SON APPROCHE PAR DES APPELS DE PHARES ;
QU'IL CIRCULAIT A UNE VITESSE NORMALE, QUE, PAR CONTRE, SIMON AVAIT VU ARRIVER LE CAMION ;
QU'IL AVAIT FAIT ALORS DES APPELS DE PHARES, D'AILLEURS INOPERANTS DANS LE CARREFOUR BIEN ECLAIRE, ET AVAIT TENTE DE FORCER LE PASSAGE, EN SE PORTANT SUR SA GAUCHE ET EN ACCELERANT SA VITESSE, BIEN QUE NON BENEFICIAIRE X... DROIT DE PRIORITE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE SIMON AYANT COMMIS LES SEULES FAUTES GENERATRICES X... DOMMAGE, ETAIT RESPONSABLE DE CELUI CAUSE A LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ATTENDU QUE L'ARRET AYANT LIMITE LE DEBAT DANS LE CHAMP DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES DU POURVOI CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 X... MEME CODE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 59-12.695. SIMON C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PAIX" ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. FORTUNET ET COUTARD. DANS LE MEME SENS : SUR LE N 2 : 16 JUIN 1961, BULL. 1961, II, N 464 (2), P. 331. 14 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, N 868, P. 613. A RAPPROCHER : SUR LE N 2 : 8 JUIN 1961, BULL. 1961, II, N 430, P. 308.