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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1961, JURITEXT000006956490


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT A UN CARREFOUR ENTRE UNE CAMIONNETTE CONDUITE PAR SIMON ET LE CAMION CONDUIT PAR ECOLIER, CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE "UNION TRANSPORTS", QUE SIMON FUT BLESSE ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SIMON A ASSIGNE ECOLIER ET SON COMMETTANT LA SOCIETE "UNION TRANSPORTS", CIVILEMENT RESPONSABLE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QUE CETTE SOCIETE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNE

LLE AUX MEMES FINS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT A UN CARREFOUR ENTRE UNE CAMIONNETTE CONDUITE PAR SIMON ET LE CAMION CONDUIT PAR ECOLIER, CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE "UNION TRANSPORTS", QUE SIMON FUT BLESSE ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SIMON A ASSIGNE ECOLIER ET SON COMMETTANT LA SOCIETE "UNION TRANSPORTS", CIVILEMENT RESPONSABLE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QUE CETTE SOCIETE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE SIMON Z...
Y... DU DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QU'IL N'AVAIT PU ETRE ETABLI QU'ECOLIER SE FUT ABSTENU D'ANNONCER SON APPROCHE PAR DES APPELS DE PHARES ;

QU'IL CIRCULAIT A UNE VITESSE NORMALE, QUE, PAR CONTRE, SIMON AVAIT VU ARRIVER LE CAMION ;

QU'IL AVAIT FAIT ALORS DES APPELS DE PHARES, D'AILLEURS INOPERANTS DANS LE CARREFOUR BIEN ECLAIRE, ET AVAIT TENTE DE FORCER LE PASSAGE, EN SE PORTANT SUR SA GAUCHE ET EN ACCELERANT SA VITESSE, BIEN QUE NON BENEFICIAIRE X... DROIT DE PRIORITE ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE SIMON AYANT COMMIS LES SEULES FAUTES GENERATRICES X... DOMMAGE, ETAIT RESPONSABLE DE CELUI CAUSE A LA SOCIETE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

ATTENDU QUE L'ARRET AYANT LIMITE LE DEBAT DANS LE CHAMP DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES DU POURVOI CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 X... MEME CODE ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 59-12.695. SIMON C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PAIX" ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. FORTUNET ET COUTARD. DANS LE MEME SENS : SUR LE N 2 : 16 JUIN 1961, BULL. 1961, II, N 464 (2), P. 331. 14 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, N 868, P. 613. A RAPPROCHER : SUR LE N 2 : 8 JUIN 1961, BULL. 1961, II, N 430, P. 308.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956490
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - NON PRIORITAIRE FORCANT LE PASSAGE.

1° SAISIS DE DEMANDES EN REPARATION A LA SUITE DE LA COLLISION SURVENUE A UN CARREFOUR ENTRE UN CAMION ET UNE CAMIONNETTE, LES JUGES DU FOND, QUI OBSERVENT QUE LE CAMION CIRCULAIT A ALLURE NORMALE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL SE SOIT ABSTENU D'ANNONCER SON APPROCHE PAR DES APPELS DE PHARES MAIS QUE, PAR CONTRE, LE CONDUCTEUR DE LA CAMIONNETTE AVAIT VU ARRIVER LE CAMION, QU'IL AVAIT FAIT DES APPELS DE PHARES INOPERANTS DANS UN CARREFOUR BIEN ECLAIRE ET AVAIT TENTE DE FORCER LE PASSAGE EN SE PORTANT SUR SA GAUCHE ET EN ACCELERANT LA VITESSE BIEN QUE NON BENEFICIAIRE DU DROIT DE PRIORITE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE CE CONDUCTEUR A COMMIS LES SEULES FAUTES GENERATRICES DU DOMMAGE.

2° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DETERMINEE SOUS LE RAPPORT DE L'ARTICLE 1382 - EFFET.

2° LA DECISION QUI STATUE SUR UNE DEMANDE EN REPARATION EN LIMITANT LE DEBAT DANS LE CHAMP DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR DES CRITIQUES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956490, Bull. civ.N° 832
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 832

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956490
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