SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, ROQUINARCH CIRCULANT LA NUIT, AU VOLANT DE SA VOITURE, SUR UNE VOIE URBAINE, RENVERSA ET BLESSA DEMOISELLE Y... QUI CHEMINAIT SUR LA CHAUSSEE DANS LE MEME SENS ;
QUE Y..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SA FILLE, ALORS MINEURE, A ASSIGNE ROQUINARCH, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE INCOMBAIT, POUR MOITIE A LA VICTIME, LA COUR D'APPEL D'ANGERS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE CIVILE, LE 20 NOVEMBRE 1957, DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 21 JUIN 1955, OBSERVE QU'EN EMPRUNTANT, DE NUIT, LA CHAUSSEE ALORS QU'IL EXISTAIT UN ACCOTEMENT, DEMOISELLE Y..., SUFFISAMMENT AVERTIE PAR LES PHARES DE ROQUINARCH EUT DU SE RANGER AUSSITOT SUR L'ACCOTEMENT LE PLUS RAPPROCHE D'ELLE ET QUI, BIEN QUE RECONNU IMPRATICABLE A LA CIRCULATION EN RAISON DES RIGOLES QUI LE COUPAIENT PAR ENDROIT, PERMETTAIT CEPENDANT AU PIETON DE S'Y REFUGIER MOMENTANEMENT, AINSI QU'EN TEMOIGNAIENT SURABONDAMMENT LES PHOTOGRAPHIES VERSEES A LA BARRE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE D'UN AUTRE MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI MAIS SURABONDANT, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS, ONT PU, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE DEMOISELLE Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, DANS UNE PROPORTION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
N 59-12.241. EPOUX X... C/ ROQUINARCH ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL :M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET LABBE. A RAPPROCHER : 7 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, N 451, P. 316.