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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1961, JURITEXT000006956488


SUR LE MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA CAMIONNETTE CONDUITE PAR B... ET, LA MOTOCYCLETTE MONTEE PAR REVEILLAS, QUI VENAIT EN SENS INVERSE ;

QUE CE DERNIER FUT BLESSE, QU'IL A ASSIGNE B... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR RETENU, POUR MOITIE, LA RESPONSABILITE DE B..., EN NE VISANT L'ARGUMENTATION DE REVEILLAS QUE COMME S'APPUYANT SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES ET EN RETENANT CEPENDANT UNE FAUTE A L'ENCONTRE DE B..., GA

RDIEN DE LA CHOSE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS...

SUR LE MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA CAMIONNETTE CONDUITE PAR B... ET, LA MOTOCYCLETTE MONTEE PAR REVEILLAS, QUI VENAIT EN SENS INVERSE ;

QUE CE DERNIER FUT BLESSE, QU'IL A ASSIGNE B... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR RETENU, POUR MOITIE, LA RESPONSABILITE DE B..., EN NE VISANT L'ARGUMENTATION DE REVEILLAS QUE COMME S'APPUYANT SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES ET EN RETENANT CEPENDANT UNE FAUTE A L'ENCONTRE DE B..., GARDIEN DE LA CHOSE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, REVEILLAS AVAIT FONDE SON ACTION TANT SUR L'ARTICLE 1382, QUE SUR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE ROBERT A..., POUR MOITIE, DU DOMMAGE TOUT EN RETENANT QUE SON COMPORTEMENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR LES MOUVEMENTS DESORDONNES X... VEHICULE ADVERSE, FAISANT RESSORTIR AINSI, DE LA PART DU SUSNOMME, L'EXISTENCE D'UNE MANOEUVRE DE SAUVETAGE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT, DE JOUR, AU LIEUDIT "L'ARSAULT" ;

QU'AVANT CE POINT LA ROUTE EST EN LIGNE DROITE SUR PLUSIEURS CENTAINES DE METRES ;

QU'AUDIT LIEU ELLE SE DIVISE EN DEUX BRANCHES, L'UNE APPELEE " RAMPE DE L'ARSAULT", L'AUTRE "BOULEVARD GEORGES-SAUMANDE" ;

QUE B... CONDUISAIT UNE CAMIONNETTE DESCANDAIT LA RAMPE DE L'ARSAULT ;

QUE REVEILLAS ;

MONTANT UNE MOTOCYCLETTE, ARRIVAIT EN SENS INVERSE ET VOULAIT EMPRUNTER CETTE MEME RAMPE ;

QUE LES DEUX VEHICULES DEVAIENT DONC SE CROISER DANS LE PIED DE L'Y QUE FORMAIENT LES DEUX VOIES CI-DESSUS NOMMEES, A UN ENDROIT OU LA ROUTE S'EVASE ET OU LA VISIBILITE EST PARFAITE ;

QUE REVEILLAS VENAIT DE DEPASSER UN CYCLISTE ET REGAGNAIT SA DROITE, LORSQU'IL VIT ARRIVER L'AUTOMOBILE ;

QUE CRAIGNANT, SANS DOUTE, DE NE PAS AVOIR LE TEMPS DE PASSER, IL FIT UN DETOUR VERS LA GAUCHE ;

QUE L'AUTOMOBILISTE, VOYANT CETTE MANOEUVRE, FIT LUI-MEME, UN MOUVEMENT VERS LA GAUCHE ;

QUE L'ACCROCHAGE EUT LIEU AU MOMENT OU LES DEUX VEHICULES EFFECTUAIENT LEUR CROISEMENT DE LA MANIERE LA PLUS IRREGULIERE ;

QUE, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT A 24 OU 25 M DE Y..., L'AUTOMOBILE N'ETAIT PAS A SA PLACE SUR LA ROUTE ;

QU'EN EFFET, APRES AVOIR QUITTE LA RAMPE DE L'ARSAULT, B... AURAIT DU, APRES S'ETRE ASSURE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, GAGNER SA DROITE SUR LA ROUTE QUI MESURAIT, A CET ENDROIT, 16,10 M DE Z..., AU LIEU DE CONTINUER A ROULER DANS L'AXE DE LA VOIE QU'IL VENAIT DE QUITTER ;

QUE, S'IL AVAIT AGI AINSI LES MOUVEMENTS DU MOTOCYCLISTE NE L'AURAIENT, EN AUCUNE MANIERE, INCOMMODE, QUE L'ACCIDENT AVAIT EU LIEU SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE, SENS QUE SUIVAIT LE CYCLISTE ET QU'APRES LA CHUTE LA MOTOCYCLETTE LAISSAIT ENCORE A DROITE, 11,10 M ;

QUE SI L'ON PEUT REPROCHER A REVEILLAS D'AVOIR ROULE A UNE ALLURE EXCESSIVE, D'AVOIR EFFECTUE INTEMPESTIVEMENT LE DEPASSEMENT D'UN CYCLISTE, QUI AU SURPLUS, AVAIT MANIFESTE PAR SIGNE DU BRAS SON INTENTION DE TOURNER A GAUCHE, ET D'AVOIR, PAR SES MOUVEMENTS DESORDONNES INQUIETE L'AUTOMOBILISTE, IL ETAIT POSSIBLE AUSSI DE REPROCHER A CE DERNIER DE N'AVOIR PAS REGAGNE SA DROITE APRES AVOIR QUITTE LA BIFURCATION ET D'AVOIR ACCROCHE LE VEHICULE A UN ENDROIT DE LA ROUTE OU, NORMALEMENT, IL NE DEVAIT PAS SE TROUVER ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CHACUN DES CONDUCTEURS AVAIT COMMIS DES FAUTES AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, DANS UNE PROPORTION PAR ELLE SOUVERAINEMENT FIXEE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI NE S'EST PAS CONTREDIT ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-12.921. JEAN B... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCATS : MM. CHAREYRE, ROUVIERE ET BROUCHOT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. A RAPPROCHER : 13 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 858, P. 605.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956488
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CONDUITE DESORDONNEE

SAISIS D'UNE DEMANDE EN REPARATION A LA SUITE DE LA COLLISION INTERVENUE ENTRE UNE CAMIONNETTE ET UNE MOTOCYCLETTE LES JUGES DU FOND QUI ENONCENT QUE SI L'ON PEUT REPROCHER AU MOTOCYCLISTE D'AVOIR ROULE A UNE ALLURE EXCESSIVE ET D'AVOIR, PAR SES MOUVEMENTS DESORDONNES, INQUIETE L'AUTOMOBILISTE, IL EST POSSIBLE AUSSI DE REPROCHER A CE DERNIER DE N'AVOIR PAS REGAGNE SA DROITE APRES AVOIR QUITTE LA BIFURCATION ET D'AVOIR ACCROCHE LE VEHICULE A UN ENDROIT DE LA ROUTE OU NORMALEMENT IL NE DEVAIT PAS SE TROUVER, PEUVENT EN DEDUIRE QUE CHACUN DES CONDUCTEURS AVAIT COMMIS DES FAUTES AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION PAR EUX SOUVERAINEMENT FIXEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956488, Bull. civ.N° 830
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 830

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956488
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