SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LORSQU'UN AGENT D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE SUBIT UN DOMMAGE IMPUTABLE A UN TIERS, LADITE COLLECTIVITE NE PEUT, HORS LE CAS OU ELLE EST SUBROGEE DANS LES DROITS DE LA VICTIME, DEMANDER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR ELLE-MEME QU'A LA CONDITION DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS RESPONSABLE ;
QU'IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE LES DEPENSES DONT LE REMBOURSEMENT EST RECLAME, NE REVETANT PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE, PRENNENT UNIQUEMENT LEUR SOURCE DANS LES DISPOSITIONS STATUAIRES REGLANT LES RAPPORTS DE L'AGENT ET DE SON EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, A CONDAMNE DELISAZ ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES RESPONSABLES D'UN ACCIDENT SURVENU A UN BRIGADIER DE POLICE, A REMBOURSER A LA VILLE DE PARIS, OUTRE LE TRAITEMENT SERVI A UN AGENT DURANT LES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL CONSECUTIVES A L'ACCIDENT, LA TOTALITE DES SOMMES PAR ELLES VERSEES A TITRE DE CONTRIBUTION PATRONALE FORFAITAIRE DE 5% DU SALAIRE ET DE COTISATION PATRONALE A LA CAISSE DES RETRAITES ET A LA MUTUELLE DE COORDINATION LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES COTISATIONS ET CHARGES DONT S'AGIT CONSTITUENT UN AVANTAGE TROUVANT EXCLUSIVEMENT SA SOURCE DANS LE STATUT LEGAL DE L'AGENT DU DOMMAGE ET SANS RELATION NECESSAIRE AVEC LA FAUTE COMMISE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE PRONONCANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 11 JUILLET 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.955.CLAUSE FELISAZ ET AUTRE. C/ PREFET DE POLICE DE PARIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. CAIL ET COMPAIN. A RAPPROCHER : 30 JUIN 1960, BULL. 1960, A.P., NO 1, P. 1. 30 JUIN 1960, BULL. 1960, A.P., NO 4, P. 3. 27 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 712, P. 501 ET LES ARRETS CITES.