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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1961, JURITEXT000006956486


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, LE 20 JANVIER 1959, UN CEDRE APPARTENANT A LA CORPORATION EPISCOPALE DU MACKENSIE, S'EST, SOUS L'EFFET DU VENT, ABATTU SUR L'IMMEUBLE DE CLARET ET LUI A OCCASIONNE DES DEGATS ;

QUE CE DERNIER A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ASSIGNE LA CORPORATION EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT JUGEMENT D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE L'ARBRE AVAIT ETE DERACINE PAR UN OURAGAN QUI CONSTITUAIT UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE ;

MAIS ATTENDU Q

UE LE TRIBUNAL OBSERVE QU'IL RESULTE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, LE 20 JANVIER 1959, UN CEDRE APPARTENANT A LA CORPORATION EPISCOPALE DU MACKENSIE, S'EST, SOUS L'EFFET DU VENT, ABATTU SUR L'IMMEUBLE DE CLARET ET LUI A OCCASIONNE DES DEGATS ;

QUE CE DERNIER A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ASSIGNE LA CORPORATION EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT JUGEMENT D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE L'ARBRE AVAIT ETE DERACINE PAR UN OURAGAN QUI CONSTITUAIT UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL OBSERVE QU'IL RESULTE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE CHEF DE LA REGION METEOROLOGIQUE CENTRE-EST QUE, LE 20 JANVIER 1959, LA VITESSE DU VENT AVAIT OSCILLE CONSTAMMENT ENTRE 10 ET 23 M/SECONDE ;

QU'AU COURS DES QUATRE ANNEES PRECEDENTES IL AVAIT ETE DENOMBRE QUATRE-VINGT-DIX JOURS OU LA VITESSE MAXIMA DU VENT AVAIT ATTEINTOU DEPASSE 25 M/SECONDE ET HUIT JOURS OU CETTE VITESSE AVAIT DEPASSE LA VALEUR DE 34,5 M/SECONDE ;

QUE SI CES VITESSES N'ETAIENT VALABLES QUE POUR L'ENDROIT EXACT OU ELLES AVAIENT ETE MESUREES, ELLES FOURNISSAIENT CEPENDANT DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI N'ETAIENT PAS CONTREDITS PAR LA PREUVE SCIENTIFIQUE CONTRAIRE : ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA CORPORATION EPISCOPALE, GARDIENNE DU CEDRE, N'AYANT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LA CHUTE DE L'ARBRE ETAIT DUE A UN VENT D'UNE VIOLENCE EXCEPTIONNELLE, QUI EUT CONSTITUE LA CAUSE ETRANGERE NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, NE S'ETAIT PAS EXONEREE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR ELLE ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT, QUI N'A DENATURE AUCUN DOCUMENT DE LA CAUSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON. N 60-11.842. LA CORPORATION EPISCOPALE DU MACKENZIE C/CLARET. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : M. ROUSSEAU ET GALLAND. A RAPPROCHER : 4 JUIN 1958, BULL. 1958, II, N 376 (2), P. 251.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956486
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - VENT - CHUTE D'UN ARBRE

LE PROPRIETAIRE D'UN CEDRE NE SAURAIT REPROCHER A UNE DECISION DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES A L'IMMEUBLE VOISIN PAR CET ARBRE QUI S'EST ABATTU AU COURS D'UN OURAGAN - CE QUI SELON LUI, CONSTITUERAIT L'EVENEMENT DE FORCE MAJEURE - DES LORS QU'IL A ETE OBSERVE QUE LE GARDIEN DU CEDRE N'AYANT PU RAPPORTER LA PREUVE QUE LA CHUTE DE L'ARBRE ETAIT DUE A UN VENT D'UNE VIOLENCE EXCEPTIONNELLE QUI EUT CONSTITUE LA CAUSE ETRANGERE NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, NE S'ETAIT PAS EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956486, Bull. civ.N° 828
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 828

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956486
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