SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 19, PARAGRAPHE 1ER, ALINEA A, ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ;
ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS, IL RESULTE QUE DOIVENT ETRE RATTACHES AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS AGRICOLES LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE Z... QUI VIVENT SUR L'EXPLOITATION ET NOTAMMENT SON CONJOINT ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CHEF D'EXPLOITATION, EN RAISON DE SON ACTIVITE PRINCIPALE NON AGRICOLE DEVAIT ETRE PERSONNELLEMENT RATTACHE A UN REGIME AUTRE QUE LE REGIME AGRICOLE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU RATTACHEMENT DE SON CONJOINT A CE DERNIER REGIME, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE LE CONJOINT VIT SUR L'EXPLOITATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE Y... EXERCAIT A TITRE PRINCIPAL L'ACTIVITE ARTISANALE DE TRIPIER-TUEUR ET EXPLOITAIT, A TITRE SECONDAIRE, UN DOMAINE AGRICOLE ;
QUE POUR ADMETTRE QUE, BIEN QUE VIVANT SUR L'EXPLOITATION, DONT ELLE ASSURAIT LA DIRECTION, LA DAME Y... DEVAIT ETRE AFFILIEE A LA CAISSE DEMANDERESSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT QUE LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Z... ET NOTAMMENT SON CONJOINT NE PEUVENT ETRE AFFILIES AU REGIME AGRICOLE QUE SI LE CHEF DE L'EXPLOITATION Y ETAIT LUI-MEME AFFILIE ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON, LE 16 FEVRIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. N 60-11.277. CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA TRIPERIE FRANCAISE A PARIS C/ DAME Y...
X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : 8 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, N 724, P. 310.