SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 24.229.214 FRANCS, MONTANT DE TRAITES IMPAYEES, ET D'UNE AUTRE SOMME DE 1.000.000 DE FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LA SOCIETE SAMAG CONTRE DE CAMARET AU MOTIF QUE LA SEULE CONSTATATION DE LA NATIONALITE FRANCAISE DE CE DERNIER ET DE L'EXISTENCE DES OBLIGATIONS PAR LUI CONTRACTEES, LE RENDAIT JUSTICIABLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL ET QU'AINSI IL AVAIT ETE VALABLEMENT ATTRAIT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE, ALORS QUE CES MOTIFS NE JUSTIFIENT PAS LA COMPETENCE RATIONE LOCI DE CETTE JURIDICTION, FAUTE PAR LES JUGES D'APPEL D'AVOIR INDIQUE LES RAISONS POUR LESQUELLES CE TRIBUNAL ETAIT COMPETENT A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE TRIBUNAL, ET NOTAMMENT D'AVOIR RECHERCHE S'IL ETAIT CELUI DU DOMICILE OU A TOUT LE MOINS DE LA RESIDENCE DU DEFENDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RELEVE LA PRETENTION DE LA SOCIETE APPELANTE SELON LAQUELLE DE CAMARET ETAIT DOMICILIE A SAINT-ISMIER (ISERE) A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT EXCLU L'EXISTENCE D'UN CHOIX ARBITRAIRE DU TRIBUNAL FRANCAIS SAISI ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE DROIT D'EVOCATION PREVU PAR CE TEXTE EST SOUMIS A LA CONDITION QUE LA MATIERE SOIT SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR UNE DECISION DEFINITIVE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LES PARTIES ONT DEVANT LA COUR D'APPEL CONCLU EXCLUSIVEMENT SUR LA COMPETENCE ET QU'EN PARTICULIER DE CAMARET A MANIFESTE SA VOLONTE DE "PLAIDER UNIQUEMENT SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE" ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA CAUSE N'ETAIT PAS EN ETAT, ET QUE LA COUR A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 2 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N 59-11.901. DE CAMARET C/ SOCIETE SAMAG. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR :
M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. DEFERT. DANS LE MEME SENS : SUR LE N 2 : 18 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, N 1046, P. 800. A RAPPROCHER : SUR LE N 2 : 21 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, N 117 (2), P. 94.