SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COOPERATIVE DE RECONSTRUCTION DE L'HABITAT RURAL ;
ATTENDU QUE LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N'EST PAS DIRIGE CONTRE LA COOPERATIVE DE RECONSTRUCTION DE L'HABITAT RURAL, QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE ;
MET LADITE COOPERATIVE HORS DE CAUSE : SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA COOPERATIVE DE RECONSTRUCTION DE L'HABITAT RURAL DE CAEN A, EN MAI 1950, CONFIE A LA SOCIETE GRIEU ET DURUFLE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DESTINE A RECEVOIR LES SERVICES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE A LISIEUX ;
QUE LES TRAVAUX DEVAIENT ETRE EXECUTES SOUS LA DIRECTION DE L'ARCHITECTE SOUCHERE SELON UN PROCEDE DE FABRICATION DU BETON MISE AU POINT PAR CELUI-CI, LEQUEL A CE TITRE DEVAIT RECEVOIR, OUTRE LES HONORAIRES VERSES PAR LA COOPERATIVE, UNE REMUNERATION SPECIALE DE L'ENTREPRENEUR EN QUALITE D'INGENIEUR CONSEIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE SOUCHERE RECEVANT POUR L'EXECUTION DE SON TRAVAIL DES HONORAIRES DE LA COOPERATIVE, NE POUVAIT EN VERTU DE LA LOI, PERCEVOIR, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, DES HONORAIRES DE L'ENTREPRENEUR ET QUE LA CONVENTION QUI A PU INTERVENIR AU SUJET DES HONORAIRES SPECIAUX D'INGENIEUR CONSEIL ETAIT NULLE ALORS QUE D'UNE PART L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 24 DECEMBRE 1941 PREVOIT LA POSSIBILITE D'UNE COLLABORATION DE L'ARCHITECTE POUR L'EXECUTION DE TOUT OU PARTIE DE LA MISSION A LUI CONFIEE SOIT AVEC D'AUTRES ARCHITECTES, SOIT AVEC "D'AUTRES HOMMES DE L'ART", S'IL OBTIENT L'ASSENTIMENT DE SON CLIENT, QUE CET ACCORD ETAIT ACQUIS EN L'ESPECE PUISQUE SOUCHERE, A LA FOIS ARCHITECTE ET INGENIEUR CONSEIL, DEVAIT, AUX TERMES MEMES DU CAHIER DES CHARGES, PROCEDER AUX CALCULS DU BETON POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRENEUR, QUE LES HONORAIRES FIXES POUR LA CONSTRUCTION PROPREMENT DITE NE POUVAIENT LUI ASSURER UNE REMUNERATION SUFFISANTE POUR CE TRAVAIL, QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DE FAIT ACQUISES AUX DEBATS QUE LES CALCULS DU BETON AURAIENT DU ETRE EFFECTUES DE TOUTE MANIERE PAR UN TECHNICIEN POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRENEUR ET QU'IL ETAIT DONC NORMAL QUE CELUI-CI INDEMNISE L'ARCHITECTE POUR LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE DONT IL S'EST CHARGE AVEC L'ASSENTIMENT DE LA COOPERATIVE ;
ALORS QUE D'AUTRE PART LA PROHIBITION DU CUMUL D'HONORAIRES EDICTEE PAR L'ARTICLE 19 DU DECRET DE 1941, QUI RENVOIE A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1940 S'INSPIRE UNIQUEMENT DE L'INTERET DU CLIENT ET A POUR BUT D'EVITER TOUTE ENTENTE SECRETE ENTRE L'ARCHITECTE ET LES ENTREPRENEURS OU FOURNISSEURS DE MATERIAUX ;
QUE CE TEXTE N'A DONC PAS SON APPLICATION QUAND LE CLIENT A DONNE SON ACCORD A UNE COLLABORATION, TELLE QUE PREVUE PAR L'ARTICLE 9 ET QU'EN L'ESPECE IL ETAIT DE L'INTERET MEME DU CLIENT DE FAIRE CONFIER A L'ARCHITECTE LE CALCUL D'UN MATERIAU DONT CE DERNIER ETAIT L'INVENTEUR ;
ET ALORS ENFIN QUE L'ENTREPRENEUR ETAIT SANS QUALITE POUR INVOQUER DES DISPOSITIONS EDICTEES DANS LE SEUL INTERET DU CLIENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1941, QUI FIGURE DANS LE TITRE I RELATIF AUX DEVOIRS DE L'ARCHITECTE ENVERS SON CLIENT, SE BORNE A PROSCRIRE, SAUF ASSENTIMENT DUDIT CLIENT, TOUTE COLLABORATION DE L'ARCHITECTE AVEC D'AUTRES HOMMES DE L'ART POUR L'EXECUTION DE LA MISSION QUI LUI A ETE CONFIEE ;
QUE CE TEXTE EST SANS AUCUN RAPPORT ET NE DEROGE NULLEMENT A LA PROHIBITION GENERALE ET SANS RESERVE, CONTENUE DANS L'ARTICLE 19, FAITE A L'ARCHITECTE DE "RECEVOIR D'ENTREPRENEURS OU FOURNISSEURS MEME NON EMPLOYES DANS LES TRAVAUX AU SUJET DESQUELS IL EXERCE SA MISSION, AUCUN AVANTAGE EN ARGENT OU EN NATURE A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT" ;
QUE LEDIT ARTICLE 19 QUI FIGURE D'AILLEURS AU TITRE III LEQUEL TRAITE DES DEVOIRS DE L'ARCHITECTE ENVERS LES ENTREPRENEURS OU FOURNISSEURS, SE REFERE EXPRESSEMENT A L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1940 INSTITUANT L'ORDRE DES ARCHITECTES ET QUE CE DERNIER TEXTE, DANS UNE FORMULE TOUT AUSSI GENERALE, INTERDIT A L'ARCHITECTE "DE RECEVOIR, POUR LE TRAVAIL CONVENU AUCUNE AUTRE REMUNERATION (QUE LES HONORAIRES VERSES PAR LE CLIENT), MEME INDIRECTE, D'UN TIERS A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT" ;
QUE C'EST A TORT QUE LE POURVOI PRETENDANT INTERPRETER L'ARTICLE 19 A LA LUMIERE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 VOUDRAIT FAIRE ADMETTRE QUE CES TEXTES AUTORISENT SI LE CLIENT Y CONSENT, UNE DEROGATION A LA PROHIBITION ABSOLUE FAITE A L'ARCHITECTE DE PERCEVOIR UNE REMUNERATION D'UN ENTREPRENEUR A L'OCCASION DE L'EXECUTION DU TRAVAIL CONVENU ;
ATTENDU DES LORS QU'A JUSTE TITRE, LA COUR D'APPEL A DENIE A SOUCHERE LE DROIT D'OBTENIR, EN QUALITE D'INGENIEUR CONSEIL DE L'ENTREPRENEUR, LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE MISE A CE TITRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE GRIEU ET DURUFLE, LAQUELLE, DE CE FAIT, AVAIT INTERET A INVOQUER L'APPLICATION DES REGLES PRECITEES PROHIBANT CETTE REMUNERATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1954 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. N 137 GIV. 55. SOUCHERE C/ SOCIETE GRIEU ET DURUFLE ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. GILBERT, DE SEGOGNE ET MARTIN-MARTINIERE.