SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 8 JUIN 1960) ET LES PIECES DE LA PROCEDURE, LE CREDIT LYONNAIS A PRIS A L'ESCOMPTE UNE LETTRE DE CHANGE DE 3.603.120 FRANCS, TIREE PAR LA SOCIETE BUIRETTE ET GAULARD SUR LES ETABLISSEMENTS CASALS ET CIE ;
QU'A L'ECHEANCE, CEUX-CI, BIEN QU'AYANT ACCEPTE LADITE LETTRE, ONT REFUSE D'EN ACQUITTER LE MONTANT, AU MOTIF QU'ILS N'AVAIENT PAS RECU LA PROVISION DU TIREUR, TOMBE EN FAILLITE ET ONT SOUTENU ETRE EN DROIT D'OPPOSER CE DEFAUT DE PROVISION DU BANQUIER ESCOMPTEUR, QUI, SELON EUX, AVAIT AGI SCIEMMENT A LEUR DETRIMENT EN ACQUERANT L'EFFET ;
QU'AYANT, EN CONSEQUENCE, FRAPPE D'UN CONTREDIT L'INJONCTION DE PAYER A EUX NOTIFIEE A LA REQUETE DU CREDIT LYONNAIS, ILS ONT CONCLU AU REJET DE LA DEMANDE DE LADITE BANQUE, EN SOLLICITANT SUBSIDIAIREMENT UN SURSIS A STATUER JUSQU'AU RESULTAT D'UNE INFORMATION PENALE OUVERTE CONTRE LES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE BUIRETTE ET GAULARD ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, AU MOTIF QUE LES ETABLISSEMENTS CASALS N'ETAIENT PAS PARTIE A L'INFORMATION ET NE PRETENDAIENT PAS QUE CELLE-CI MIT EN CAUSE LE CREDIT LYONNAIS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE SURSIS, IMPOSE PAR L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AU JUGE SAISI DE L'ACTION CIVILE, N'EST PAS SUBORDONNE PAR LA LOI A L'IDENTITE DES PARTIES AU PROCES CIVIL ET AU PROCES PENAL, QU'IL SUFFIT QUE LA DECISION A INTERVENIR AU CIVIL RISQUE DE CONTREDIRE LA DECISION DU JUGE REPRESSIF OU D'ETRE INFLUENCEE PAR ELLE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PLAINTE MET EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE MEME S'IL N'A ENCORE ETE PROCEDE A AUCUNE INCULPATION DE PERSONNE DENOMMEE ET QU'EN L'ESPECE, COMME LE SOUTENAIENT LES ETABLISSEMENTS CASALS DANS DES CONCLUSIONS QUE L'ARRET A DENATUREES, LE BANQUIER TIERS PORTEUR ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE IMPLIQUE DANS LES POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE LE TIREUR ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE LEURS CONCLUSIONS, REGULIEREMENT PRODUITES, LES ETABLISSEMENTS CASALS, QUI N'INVOQUAIENT NULLEMENT L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NE PRECISAIENT MEME PAS LES MOTIFS DE L'INFORMATION OUVERTE, NON SUR LEUR PLAINTE MAIS SUR CELLE D'UN TIERS CONTRE LES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE BUIRETTE ET GAULARD, SE BORNAIENT A ENONCER : "QUE L'ENQUETE PENALE A LAQUELLE IL EST ACTUELLEMENT PROCEDE ECLAIRERA CES FAITS..., QUE LES INVESTIGATIONS EN COURS PERMETTRONT SANS AUCUN DOUTE DE FAIRE TOUTE LA LUMIERE SUR LES AGISSEMENTS DES BANQUES DANS CETTE AFFAIRE, QU'EN CONSEQUENCE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL A CRU POUVOIR NEGLIGER LES ELEMENTS DE PREUVES SUSCEPTIBLES DE LUI ETRE FOURNIS PAR L'INSTRUCTION PENALE EN COURS" ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT "QUE LA SOCIETE CASALS N'EST PAS PARTIE CIVILE A L'INFORMATION PENALE, QU'ELLE NE PRETEND PAS QUE CETTE INFORMATION METTE EN CAUSE LA SOCIETE DEMANDERESSE (CREDIT LYONNAIS), TIES PORTEUR, QUE LA REGLE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT" EST SANS APPLICATION EN L'ESPECE", LA COUR D'APPEL, QUI N'A NULLEMENT DENATURE LES CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-13.353. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASALS ET CIE C/ CREDIT LYONNAIS. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. MAYER, CHAREYRE.