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05/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1961, JURITEXT000006958442


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (RABAT, 21 DECEMBRE 1955), POGGIALE AYANT CONSTATE APRES USAGE UNE FUITE D'HUILE PERSISTANTE SUR LE MOTEUR D'UNE AUTOMOBILE ACHETEE A LA SOCIETE "L'AUTO HALL", A ASSIGNE LA SOCIETE VENDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL, ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE VENDERESSE A PROCEDER A L'ECHANGE DE LA PIECE DEFECTUEUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, EN REJETANT LES FINS DE NON RECEVOIR ET EXCEPTION SOULEVEES PAR LA SOCIET

E "AUTO-HALL" ET TIREES DES ARTICLES 549, 573 DU DAHI...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (RABAT, 21 DECEMBRE 1955), POGGIALE AYANT CONSTATE APRES USAGE UNE FUITE D'HUILE PERSISTANTE SUR LE MOTEUR D'UNE AUTOMOBILE ACHETEE A LA SOCIETE "L'AUTO HALL", A ASSIGNE LA SOCIETE VENDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL, ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE VENDERESSE A PROCEDER A L'ECHANGE DE LA PIECE DEFECTUEUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, EN REJETANT LES FINS DE NON RECEVOIR ET EXCEPTION SOULEVEES PAR LA SOCIETE "AUTO-HALL" ET TIREES DES ARTICLES 549, 573 DU DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS, ALORS QUE : 1 ER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 549 DU D.O.C., IL S'AGISSAIT BIEN D'UN SIMPLE DEFAUT, SUSCEPTIBLE TOUT AU PLUS DE DIMINUER LEGEREMENT LA JOUISSANCE ET NE DONNANT PAS OUVERTURE A GARANTIE, 2EME : EN APPLICATION DE L'ARTICLE 573 DU D.O.C., LE POINT DE DEPART DE L'ACTION, EN CAS DE DEFAUT CACHE POUR SAISIR LE TRIBUNAL EST DE UN MOIS A COMPTER DE LA DECOUVERTE DUDIT DEFAUT, DELAI QUI N'A PAS ETE RESPECTE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT, DONT L'ARRET DECLARE EXPRESSEMENT ADOPTER LES MOTIFS, ENONCE " QUE SI PEU IMPORTANTE QUANTITATIVEMENT", UNE CUILLEREE A CAFE EN SEIZE HEURES, QU'APPARAISSE LA PERTE D'HUILE INCRIMINEE, ELLE REVET UN CARACTERE INSOLITE ET INACCEPTABLE POUR AFFECTER UN VEHICULE AYANT A PEINE DEPASSE LA PERIODE NORMALE DE RODAGE ET ENCORE SOUS LA GARANTIE CONTRACTUELLE DE SIX MOIS AU MOMENT DE SON APPARITION : - QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, L'ARRET A PU DEDUIRE QUE LE RESULTAT INFRUCTUEUX DES ESSAIS DE SUPPRESSION DE LA FUITE, EFFECTUES PAR LA SOCIETE "AUTO-HALL", A PLUSIEURS REPRISES ET AU COURS MEME DE L'ACTUELLE PROCEDURE, PROUVE SUFFISAMMENT QU'IL S'AGIT D'UN VICE DE CONSTRUCTION NE POUVANT DISPARAITRE QU'AU PRIX DE REMPLACEMENT DE LA MECANIQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE SI L'EXAMEN DE L'EXPERT X... N'A FAIT QUE CONFIRMER L'EXISTENCE DU VICE DONT POGGIALE AVAIT DEJA CONNAISSANCE, CELUI-CI, SITOT QU'IL S'ETAIT APERCU DE LA CHOSE, AVAIT DENONCE CELLE-CI A LA SOCIETE VENDERESSE, LAQUELLE A, AVANT COMME APRES EXPERTISE, TENTE VAINEMENT D'Y PORTER REMEDE, QUE LES CONTACTS ENTRE PARTIES SE SONT AINSI POURSUIVIS JUSQUE DANS LE TEMPS OU SE DEROULE LA PRESENTE INSTANCE ;

- QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'INSTANCE N'A POINT ETE TARDIVEMENT ENGAGEE ;

QU'EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE " AUTO-HALL" AYANT OPPOSE A POGGIALE LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 572 DU DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS, QUI DISPOSE QUE " L'ACTION REDHIBITOIRE S'ETEINT... SI L'ACHETEUR A APPLIQUE LA CHOSE A SON USAGE PERSONNEL ET CONTINUE A S'EN SERVIR APRES AVOIR CONNU LE VICE DONT ELLE EST AFFECTEE... ", L'ARRET ATTAQUE, SANS CONTESTER QUE POGGIALE N'A JAMAIS CESSE D'UTILISER SA VOITURE APRES LA DECOUVERTE DU VICE, A REPOUSSE LA FIN DE NON RECEVOIR INVOQUEE AU MOTIF QUE "LA VENDERESSE LUI AFFIRMAIT L'INEXISTENCE OU, DU MOINS, L'INSIGNIFIANCE DE CE DERNIER, NE LUI OFFRAIT AUCUN VEHICULE DE REMPLACEMENT ET CONTINUAIT A LUI PRESENTER LES TRAITES DE DU PAYEMENT DU PRIX" ;

QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RABAT LE 21 DECEMBRE 1955 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RABAT. NO 1.028 CIV. 56. SOCIETE "AUTO-HALL" C/ POGGIALE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PICARD. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCAT : M. COULET.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958442
Date de la décision : 05/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MAROC - VENTE - GARANTIE - VICES - ACTION REDHIBITOIRE - DELAI - ACHETEUR AYANT DENONCE LE VICE AU VENDEUR DES SA DECOUVERTE.

1° LA COUR D'APPEL QUI, SAISIE D'UNE ACTION FORMEE PAR L'ACQUEREUR D'UN VEHICULE DONT UNE PIECE EST ATTEINTE D'UN VICE CACHE, RELEVE QUE, SI L'EXAMEN DE L'EXPERT JUDICIAIRE N'A FAIT QUE CONFIRMER L'EXISTENCE DU VICE, DONT L'ACHETEUR AVAIT DEJA CONNAISSANCE, CELUI-CI, SITOT QU'IL S'EST APERCU DU DEFAUT, L'A DENONCE AU VENDEUR, LEQUEL A, AVANT COMME APRES L'EXPERTISE, TENTE VAINEMENT D'Y PORTER REMEDE ET QUE LES CONTACTS ENTRE LES PARTIES SE SONT POURSUIVIS JUSQU'AU DECLENCHEMENT DE L'INSTANCE, PEUT ESTIMER QUE L'ACTION N'A POINT ETE TARDIVEMENT ENGAGEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 573 DU DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS.

2° MAROC - VENTE - GARANTIE - VICES - ACTION REDHIBITOIRE - FINS DE NON-RECEVOIR - USAGE DE LA CHOSE PAR L'ACHETEUR APRES LA DECOUVERTE DU VICE.

2° NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION, LA COUR D'APPEL QUI, POUR REPOUSSER LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A L'ACTION DE L'ACQUEREUR D'UN VEHICULE, DONT UNE PIECE EST ATTEINTE D'UN VICE CACHE, ET FONDEE SUR LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 572 DU DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS - LEQUEL DISPOSE QUE "L'ACTION REDHIBITOIRE S'ETEINT SI L'ACHETEUR A APPLIQUE LA CHOSE A SON USAGE PERSONNEL ET CONTINUE A S'EN SERVIR APRES AVOIR CONNU LE VICE DONT ELLE EST AFFECTEE " - SE BORNE, SANS CONTESTER QUE L'ACQUEREUR N'A JAMAIS CESSE D'UTILISER LA VOITURE APRES LA DECOUVERTE DU VICE, A ENONCER QUE LE VENDEUR "LUI AFFIRMAIT L'INEXISTENCE OU, DU MOINS, L'INSIGNIFIANCE DE CE DERNIER, NE LUI OFFRAIT AUCUN VEHICULE DE REMPLACEMENT ET CONTINUAIT A LUI PRESENTER LES TRAITES DE PAYEMENT DU PRIX".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958442, Bull. civ.N° 460
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 460

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958442
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