SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (RABAT, 21 DECEMBRE 1955), POGGIALE AYANT CONSTATE APRES USAGE UNE FUITE D'HUILE PERSISTANTE SUR LE MOTEUR D'UNE AUTOMOBILE ACHETEE A LA SOCIETE "L'AUTO HALL", A ASSIGNE LA SOCIETE VENDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL, ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE VENDERESSE A PROCEDER A L'ECHANGE DE LA PIECE DEFECTUEUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, EN REJETANT LES FINS DE NON RECEVOIR ET EXCEPTION SOULEVEES PAR LA SOCIETE "AUTO-HALL" ET TIREES DES ARTICLES 549, 573 DU DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS, ALORS QUE : 1 ER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 549 DU D.O.C., IL S'AGISSAIT BIEN D'UN SIMPLE DEFAUT, SUSCEPTIBLE TOUT AU PLUS DE DIMINUER LEGEREMENT LA JOUISSANCE ET NE DONNANT PAS OUVERTURE A GARANTIE, 2EME : EN APPLICATION DE L'ARTICLE 573 DU D.O.C., LE POINT DE DEPART DE L'ACTION, EN CAS DE DEFAUT CACHE POUR SAISIR LE TRIBUNAL EST DE UN MOIS A COMPTER DE LA DECOUVERTE DUDIT DEFAUT, DELAI QUI N'A PAS ETE RESPECTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT, DONT L'ARRET DECLARE EXPRESSEMENT ADOPTER LES MOTIFS, ENONCE " QUE SI PEU IMPORTANTE QUANTITATIVEMENT", UNE CUILLEREE A CAFE EN SEIZE HEURES, QU'APPARAISSE LA PERTE D'HUILE INCRIMINEE, ELLE REVET UN CARACTERE INSOLITE ET INACCEPTABLE POUR AFFECTER UN VEHICULE AYANT A PEINE DEPASSE LA PERIODE NORMALE DE RODAGE ET ENCORE SOUS LA GARANTIE CONTRACTUELLE DE SIX MOIS AU MOMENT DE SON APPARITION : - QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, L'ARRET A PU DEDUIRE QUE LE RESULTAT INFRUCTUEUX DES ESSAIS DE SUPPRESSION DE LA FUITE, EFFECTUES PAR LA SOCIETE "AUTO-HALL", A PLUSIEURS REPRISES ET AU COURS MEME DE L'ACTUELLE PROCEDURE, PROUVE SUFFISAMMENT QU'IL S'AGIT D'UN VICE DE CONSTRUCTION NE POUVANT DISPARAITRE QU'AU PRIX DE REMPLACEMENT DE LA MECANIQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE SI L'EXAMEN DE L'EXPERT X... N'A FAIT QUE CONFIRMER L'EXISTENCE DU VICE DONT POGGIALE AVAIT DEJA CONNAISSANCE, CELUI-CI, SITOT QU'IL S'ETAIT APERCU DE LA CHOSE, AVAIT DENONCE CELLE-CI A LA SOCIETE VENDERESSE, LAQUELLE A, AVANT COMME APRES EXPERTISE, TENTE VAINEMENT D'Y PORTER REMEDE, QUE LES CONTACTS ENTRE PARTIES SE SONT AINSI POURSUIVIS JUSQUE DANS LE TEMPS OU SE DEROULE LA PRESENTE INSTANCE ;
- QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'INSTANCE N'A POINT ETE TARDIVEMENT ENGAGEE ;
QU'EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE " AUTO-HALL" AYANT OPPOSE A POGGIALE LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 572 DU DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS, QUI DISPOSE QUE " L'ACTION REDHIBITOIRE S'ETEINT... SI L'ACHETEUR A APPLIQUE LA CHOSE A SON USAGE PERSONNEL ET CONTINUE A S'EN SERVIR APRES AVOIR CONNU LE VICE DONT ELLE EST AFFECTEE... ", L'ARRET ATTAQUE, SANS CONTESTER QUE POGGIALE N'A JAMAIS CESSE D'UTILISER SA VOITURE APRES LA DECOUVERTE DU VICE, A REPOUSSE LA FIN DE NON RECEVOIR INVOQUEE AU MOTIF QUE "LA VENDERESSE LUI AFFIRMAIT L'INEXISTENCE OU, DU MOINS, L'INSIGNIFIANCE DE CE DERNIER, NE LUI OFFRAIT AUCUN VEHICULE DE REMPLACEMENT ET CONTINUAIT A LUI PRESENTER LES TRAITES DE DU PAYEMENT DU PRIX" ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RABAT LE 21 DECEMBRE 1955 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RABAT. NO 1.028 CIV. 56. SOCIETE "AUTO-HALL" C/ POGGIALE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PICARD. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCAT : M. COULET.