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05/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1961, JURITEXT000006958441


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 FEVRIER 1958) ET DES MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT CONFIRME QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHASSEAU AVAIT PROMIS DE VENDRE UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION AUX EPOUX A..., QUI AVAIENT PROMIS DE L'ACQUERIR, QUE LA PRISE DE POSESSION DEVAIT S'ACCOMPLIR AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE 1956, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE QUE LA SOCIETE CHASSEAU AURAIT OBTENU A CETTE DATE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DES LOCAUX OU LE COMMERCE S'EXPLOITAIT, QU'AU CAS D'INACCOMPLISSEMENT DE LEURS ENGAGEMENTS PAR LES EPOUX A..., CEUX-CI SERAIENT

TENUS DE VERSER UN DEDIT FORFAITAIRE DE 10.000...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 FEVRIER 1958) ET DES MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT CONFIRME QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHASSEAU AVAIT PROMIS DE VENDRE UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION AUX EPOUX A..., QUI AVAIENT PROMIS DE L'ACQUERIR, QUE LA PRISE DE POSESSION DEVAIT S'ACCOMPLIR AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE 1956, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE QUE LA SOCIETE CHASSEAU AURAIT OBTENU A CETTE DATE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DES LOCAUX OU LE COMMERCE S'EXPLOITAIT, QU'AU CAS D'INACCOMPLISSEMENT DE LEURS ENGAGEMENTS PAR LES EPOUX A..., CEUX-CI SERAIENT TENUS DE VERSER UN DEDIT FORFAITAIRE DE 10.000.000 DE FRANCS QUE FAUTE PAR EUX DE S'EXECUTER, ILS ONT ETE ASSIGNES PAR LA SOCIETE CHASSEAU EN PAYEMENT DE LADITE SOMME ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF A CONSTATE LA DEFAILLANCE DES ACQUEREURS ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RECONNU LA VALIDITE D'UNE ASSIGNATION EN RESILIATION D'UNE CONVENTION ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, TRANSFORMEE EN COURS D'INSTANCE EN UNE DEMANDE EN EXECUTION DE LA CONVENTION QUI STIPULAIT, EN CAS D'INEXECUTION, LE VERSEMENT D'UN DEDIT FORFAITAIRE , AU MOTIF QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE DEMANDE DISTINCTE, ALORS QUE LES DEUX DEMANDES DIFFERAIENT PAR LEUR CAUSE ET LEUR OBJET ET NE TENDAIENT PAS AUX MEMES FINS ;

MAIS ATTENDU QUE, SI L'ASSIGNATION ORIGINAIRE TENDAIT A OBTENIR LA RESOLUTION DE LA VENTE ET LA CONDAMNATION DES EPOUX A... EN 10.000.000 DE FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, TANDIS QUE, PAR CONCLUSIONS ADDITIONNELLES DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA SOCIETE CHASSEAU A ENSUITE DEMANDE QUE LES ACQUEREURS FUSSENT CONDAMNES A PAYER LA MEME SOMME A TITRE DE DEDIT FORFAITAIRE , L'ARRET A ENONCE A JUSTE TITRE Q E LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES "AVAIENT LE MEME OBJET, LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE LA SOMME DE 10.000.000 DE FRANCS ET LA MEME CAUSE "LA CARENCE" DES EPOUX A..., Y... D'UN PREJUDICE POUR LA SOCIETE CHASSEAU, QU'IL IMPORTE PEU QUE L'ASSIGNATION AIT DEMANDE EXPLICITEMENT LA RESILIATION DES CONVENTIONS ET N'AIT PAS VISE LE DEDIT STIPULE A L'ACTE, PUISQUE LES CONCLUSIONS MODIFICATIVES ET ADDITIONNELLES TENDAIENT, D'UNE PART, IMPLICITEMENT A FAIRE CONSTATER CETTE RESILIATION... ET, D'AUTRE PART, A SUBSTITUER EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DEMANDEE AUX DOMMAGES-INTERETS ARBITRES PAR LE JUGE L'ALLOCATION DU DEDIT... LEQUEL N'EST QU'UNE ESTIMATION FORFAITAIRE PAR LES PARTIES ELLES-MEMES DES DOMMAGES-INTERETS" ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, QUI PROCEDAIENT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET QUI TENDAIENT AUX MEMES FINS, NE CONSTITUAIENT PAS UNE DEMANDE NOUVELLE ET QUE L'ARRET LES A RETENUES A BON DROIT POUR Y STATUER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES ACQUEREURS AU PAYEMENT DU DEDIT, MALGRE LA CONDITION SUSPENSIVE OBLIGEANT LE VENDEUR A COMMUNIQUER AUX ACQUEREURS, AVANT LA DATE SUSVISEE DU 15 OCTOBRE 1956, UNE CONVENTION DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, AU MOTIF QUE L'EXISTENCE D'UN NOUVEAU BAIL AVANT LADITE DATE RESULTAIT DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ET QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE LE BAIL EUT UNE DATE CERTAINE, AU SENS DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, CELUI-CI N'ETANT PAS APPLICABLE EN MATIERE COMMERCIALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CONCLUSION D'UN BAIL ENTRE UN PROPRIETAIRE ET UN LOCATAIRE COMMERCANT CONSTITUE UN ACTE CIVIL, SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1328 PRECITE, LESQUELLES N'AVAIENT PAS ETE OBSERVEES A LA DATE CONVENUE ET, D'AUTRE PART, QUE LA CONDITION SUSPENSIVE VISANT, NON PAS LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL, MAIS SA COMMUNICATION AUX ACQUEREURS, LA COUR D'APPEL S'ETAIT FONDEE SUR UN MOTIF INOPERANT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE BAIL FAIT PAR UN PROPRIETAIRE A UN COMMERCANT EN VUE DE L'EXPLOITATION DU COMMERCE DE CELUI-CI, PREND, A L'EGARD DE CE LOCATAIRE, LE CARACTERE D'UN ACTE DE COMMERCE DONT LA PREUVE N'EST PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, QU'EN CONSEQUENCE LA SOCIETE CHASSEAU AYANT PRODUIT UN NOUVEAU BAIL DATE DU 4 OCTOBRE 1956 ET ENREGISTRE LE 2 NOVEMBRE SUIVANT, L'ARRET A PU DECLARER QUE LA CONCLUSION DE CE BAIL AVANT LE 15 OCTOBRE 1956 RESULTAIT DE PRESOMPTIONS SOUVERAINEMENT APPRECIEES PAR LUI ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX A...
Z... DE SE PRESENTER LE 15 OCTOBRE "A L'EFFET DE REALISER DANS LEUR INTEGRALITE LES CONVENTIONS INTERVENUES", S'Y ETAIENT VOLONTAIREMENT REFUSES, AUCUN GRIEF DE DEFAUT DE COMMUNICATION DU BAIL AUX ACQUEREURS NE POUVAIT ETRE RETENU PAR L'ARRET ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE, DANS SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.153. EPOUX A... C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHASSEAU. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT.-AVOCATS:MM. BEURDELEY ET TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 14 FEVRIER 1956, BULL. 1956, III, NO 67, P. 57.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958441
Date de la décision : 05/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS ADDITIONNELLES - PORTEE - VENTE - DEMANDE EN RESOLUTION ET EN DOMMAGES-INTERETS - NOUVELLE DEMANDE EN RESOLUTION ET PAYEMENT DU DEDIT - DEMANDE NOUVELLE (NON).

1° LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES QUI PROCEDENT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET TENDENT AUX MEMES FINS NE CONSTITUENT PAS UNE DEMANDE NOUVELLE. SAISIE D'UNE DEMANDE EN RESOLUTION DE VENTE ET CONDAMNATION DE L'ACQUEREUR AU PAYEMENT D'UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, UNE COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES PAR LESQUELLES LE VENDEUR DEMANDAIT AUX PREMIERS JUGES QUE L'ACHETEUR SOIT CONDAMNE A PAYER LA MEME SOMME, MAIS A TITRE DE DEDIT FORFAITAIRE PREVU DANS LA CONVENTION, DES LORS QUE L'ARRET ENONCE, A JUSTE TITRE, QUE LES CONCLUSIONS ADD ITIONNELLES AVAIENT LE MEME OBJET, LA CONDAMNATION AU PAYEMENT D'UNE SOMME IDENTIQUE ET LA MEME CAUSE "LA CARENCE DE L'ACHETEUR", GENERATRICE DU PREJUDICE ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE L'ASSIGNATION ORIGINAIRE AIT DEMANDE EXPLICITEMENT LA RESILIATION DU CONTRAT SANS VISER LE DEDIT STIPULE DANS L'ACTE, PUISQUE LES CONCLUSIONS MODIFICATIVES TENDAIENT D'UNE PART, IMPLICITEMENT A FAIRE CONSTATER CETTE RESILIATION ET D'AUTRE PART, A SUBSTITUER, EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DEMANDEE, AUX DOMMAGES-INTERETS ARBITRES PAR LE JUGE, L'ALLOCATION DU DEDIT QUI N'EST QU'UNE ESTIMATION FORFAITAIRE PAR LES PARTIES ELLES-MEMES DES DOMMAGES-INTERETS.

2° BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - PREUVE - DATE - ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL (NON).

2° LE BAIL CONSENTI A UN COMMERCANT EN VUE DE L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE, PREND A L'EGARD DE CE LOCATAIRE LE CARACTERE D'UN ACTE DE COMMERCE DONT LA PREUVE N'EST PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958441, Bull. civ.N° 459
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 459

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958441
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