SUR LE MOYEN PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 4 MARS 1958) ET DE SES QUALITES QUE LA SOCIETE L'ALLOBROGE, LOCATAIRE, AYANT DEMANDE LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION CONTRE PICHOT, PROPRIETAIRE, QUI LUI AVAIT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMMERCIAL, UN ARRET DEFINITIF DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1956, A FIXE A 1.200.000 FRANCS L'INDEMNITE PROVISIONNELLE DUE PAR PICHOT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, QUE LA SOMME FIXEE FUT OFFERTE, SOUS LA FORME D'UN CHEQUE, LE 5 DECEMBRE 1956 A LA SOCIETE LOCATAIRE QUI LA REFUSA, QUE L'EXPULSION DE LA LOCATAIRE NE FUT PAS POURSUIVIE DAVANTAGE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT APRES LA PUBLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, QUI A MODIFIE L'ARTICLE 20 PRECITE, A DECLARE, APRES AVOIR FIXE L'INDEMNITE D'EVICTION, QUE LE REFUS DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE APRES L'EXECUTION PAR LE DEBITEUR DE SON OBLIGATION, RESULTANT D'UNE OFFRE SUFFISANTE ET SATISACTOIRE, PLACAIT LA SOCIETE LOCATAIRE DANS LA POSITION D'OCCUPANT SANS TITRE A DATER DU JOUR (5 DECEMBRE 1956) OU L'OFFRE AVAIT EU LIEU ET LA RENDAIT DEBITRICE D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, QUE L'ARRET A FIXEE A 500 FRANCS PAR JOUR ET QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE LOCATAIRE A PAYER ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS, SUPPRIMAIT L'INDDEMNITE PROVISIONNELLE, DISPOSAIT QUE LE LOCATAIRE ETAIT MAINTENU DANS LES LIEUX AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL EXPIRE JUSQU'AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET MODIFIAIT EN CONSEQUENCE LES DROITS DES PARTIES TELS QU'ILS RESULTAIENT DE L'ARRET PRECEDENT NON ENCORE EXECUTE ET D'AUTRE PART, QUE L'ENVOI D'UN CHEQUE A UN AVOUE, DONT LA COUR NE PRECISAIT PAS S'IL ETAIT L'AVOUE DU PROPRIETAIRE DEBITEUR OU DU LOCATAIRE CREAN CIER, NE POUVAIT CONSTITUER UNE OFFRE VALABLE ET SATISFACTOIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 N'A PAS PORTE AUX EFFETS D'UN ACTE REGULIEREMENT ACCOMPLI SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION ANTERIEURE ET EN VERTU D'UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE, QU'EN CONSEQUENCE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE QUE PAR L'EFFET DE L'OFFRE DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE A LA SOCIETE LOCATAIRE, CELLE-CI ETAIT DEVENUE OCCUPANTE SANS TITRE, AVANT LA LOI NOUVELLE, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'A COMPTER DE LA MEME DATE, LE DROIT A UNE INDEMNITE D'OCCUPATION S'ETAIT FORME AU PROFIT DU BAILLEUR ET QUE LA SOCIETE LOCATAIRE ETAIT TENUE D'ACQUITTER CETTE INDEMNITE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AYANT ENONCE "QU'UN CHEQUE SUR LE CREDIT LYONNAIS NO 9.607.341 A ETE RENIS A L'AVOUE... QUE LA SOCIETE N'A PAS CONSENTI A ENCAISSER" A, PAR LA-MEME, CONSTATE QUE LA SOMME DUE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT MISE A LA DISPOSITION DU CREANCIER ET A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE CARACTERE SATISFACTOIRE DE L'OFFRE AINSI FAITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 58-11.174. SOCIETE L'ALLOBROGE C/ PICHOT. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. BEURDELEY ET JOLLY. A RAPPROCHER : 3 MARS 1959, BULL. 1959, III, NO 116, P. 102.