SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT DEBOUTE PELLE, AGENT D'AFFAIRES A SAINT-MALO, D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'HONORAIRES DE NEGOCIATION POUR L'ACHAT D'UN TERRAIN ET EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE LES EPOUX X..., LE POURVOI FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DECLARE QUE PELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE CARACTERISEE EN NE REVELANT PAS AUX DEFENDEURS L'IMPOSSIBILITE POUR EUX D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN LITIGIEUX AU MOTIF QU'APRES RECEPTION D'UNE LETTRE ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'URBANISME, LE DEMANDEUR SAVAIT QU'IL NE POUVAIT ETRE ACCORDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE SUR LEDIT TERRAIN, ALORS QU'EN STATUANT AINSI LE JUGE DU FOND A DELIBEREMENT OMIS UNE PARTIE DE LA LETTRE DONT IL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, ET ALORS QUE SI LE COMPORTEMENT DU DEMANDEUR AU POURVOI POUVAIT AVOIR REVETU UN CARACTERE FAUTIF, IL N'ETAIT PAS EN TOUTE HYPOTHESE CONSTITUTIF, COMME L'A DECLARE LE TRIBUNAL, D'UNE FAUTE LOURDE EQUIVALENTE AU DOL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA PARTIE DE LA LETTRE VISEE PAR LE POURVOI SPECIFIAIT "QUE TOUTE CONSTRUCTION OU AMENAGEMENTS NOUVEAUX SERAIENT SOUMIS AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, NOTAMMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL AYANT AUTORISE LE LOTISSEMENT-JARDIN",ELLE N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT LA POSSIBILITE DE CONSTRUIRE UNE MAISON DESTINEE A L'HABITATION ;
QUE L'AMBIGUITE DES TERMES DE CE DOCUMENT NECESSITAIT UNE INTERPRETATION A LAQUELLE LES JUGES DU FOND ONT PROCEDE EN VERTU DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN ;
ATTENDU ENFIN QU'AYANT CONSTATE QUE PELLE AVAIT ENGAGE LES EPOUX X... A ACHETER LA PARCELLE LITIGIEUSE ALORS QU'IL SAVAIT QU'IL NE POUVAIT PAS ETRE ACCORDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE SUR CE TERRAIN, LE TRIBUNAL ETAIT FONDE A TENIR POUR DOLOSIF LE COMPORTEMENT D'UN AGENT D'AFFAIRES QUI AVAIT DISSIMULE A SES CLIENTS UN FAIT QUI, S'IL AVAIT ETE CONNU D'EUX, LES EUT EMPECHES DE CONTRACTER ET A LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS POUR LES AVOIR ASSIGNES ENSUITE "DE MAUVAISE FOI" EN PAYEMENT D'HONORAIRES DE NEGOCIATION ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 FEVRIER 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MALO. NO 60-12.228. PELLE C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BARREAU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. DE Y... ET LE PRADO.