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04/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 1961, JURITEXT000006957905


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 6 JUILLET 1959), LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS AYANT PRIS A BAIL SUIVANT ACTE DU 29 NOVEMBRE 1947 UN IMMEUBLE SIS A ..., A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DU DEUXIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE LOUE ;

QUE LES CONSORTS Y... AYANT ACCEPTE LE RENOUVELLEMENT POUR LE LOCAL DU REZ-DE-CHAUSSEE ET L'AYANT REFUSE POUR LE DEUXIEME ETAGE AU MOTIF QUE CET ETAGE AVAIT ETE SOUS-LOUE A UN TIERS ET QU'AUCUN COMMERCE N'Y ETAIT EXPLOITE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA LOCATAIRE AV

AIT DROIT AU RENOUVELLEMENT POUR LE DEUXIEME ETAGE AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 6 JUILLET 1959), LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS AYANT PRIS A BAIL SUIVANT ACTE DU 29 NOVEMBRE 1947 UN IMMEUBLE SIS A ..., A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DU DEUXIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE LOUE ;

QUE LES CONSORTS Y... AYANT ACCEPTE LE RENOUVELLEMENT POUR LE LOCAL DU REZ-DE-CHAUSSEE ET L'AYANT REFUSE POUR LE DEUXIEME ETAGE AU MOTIF QUE CET ETAGE AVAIT ETE SOUS-LOUE A UN TIERS ET QU'AUCUN COMMERCE N'Y ETAIT EXPLOITE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA LOCATAIRE AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT POUR LE DEUXIEME ETAGE AUSSI BIEN QUE POUR LE REZ-DE-CHAUSSEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR UN LOCAL DISTINCT DE CELUI DANS LEQUEL EST EXPLOITE LE FONDS, LOCAL CONCEDE PAR LE PRENEUR A UNE TIERCE PERSONNE A USAGE D'HABITATION, AU MOTIF QUE LES BAILLEURS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE D'UNE SOUS-LOCATION CONSENTIE PAR LE LOCATAIRE A L'OCCUPANT DUDIT LOCAL ;

ALORS QUE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, ATTACHE AU FONDS DE COMMERCE DU LOCATAIRE, PORTE EXCLUSIVEMENT SUR LES LOCAUX SERVANT A L'USAGE DE CE FONDS ET CE QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION ET LE MODE D'UTILISATION DES LOCAUX NON UTILISES PAR LE PRENEUR LORSQU'ILS SONT, COMME EN L'ESPECE, DISTINCTS DE CEUX QUI SERVENT A SON EXPLOITATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE BAIL COMMERCIAL BIEN QUE COMPRENANT A LA FOIS DES LOCAUX COMMERCIAUX ET DES LOCAUX D'HABITATION ETANT EN PRINCIPE INDIVISIBLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UNE SOUS-LOCATION CONSENTIE A UN TIERS, A DECIDE A BON DROIT QUE LE RENOUVELLEMENT ETAIT DU POUR LE LOCAL DU DEUXIEME ETAGE AUSSI BIEN QUE POUR CELUI DU REZ-DE-CHAUSSEE ;

QU'AINSI LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN L'ARRET ATTAQUE EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-13.312. CONSORTS Z... C/ SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. HERSANT, MARCILHACY. A RAPPROCHER : 9 MAI 1961, BULL. 1961, III, NO 198, P. 173. 20 JUIN 1961, BULL. 1961, III, NO 277, P. 238.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957905
Date de la décision : 04/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - DOMAINE D'APPLICATION - ENSEMBLE DES LIEUX LOUES - CONDITION - INDIVISIBILITE

UN BAIL COMMERCIAL, BIEN QUE COMPRENANT A LA FOIS DES LOCAUX COMMERCIAUX ET DES LOCAUX D'HABITATION, ETANT EN PRINCIPE INDIVISIBLE, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QUE LE RENOUVELLEMENT EST DU, NON SEULEMENT POUR LE LOCAL DU REZ-DE-CHAUSSEE, DANS LEQUEL EST EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE, MAIS AUSSI POUR CELUI DU DEUXIEME ETAGE A USAGE D'HABITATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957905, Bull. civ.N° 452
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 452

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957905
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