SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI 13 JUIN 1958), LES EPOUX A... ETAIENT LOCATAIRES A BOULOGNE-SUR-MER DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL COMPRIS DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., QUI FUT DETRUIT PAR UN BOMBARDEMENT EN MAI 1944 ;
QUE L'IMMEUBLE AYANT ETE RECONSTRUIT PAR LES PROPRIETAIRES QUI FAUTE DE CONNAITRE L'ADRESSE DES EPOUX Z... AVAIENT FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE PREVU PAR LA LOI DU 2 AOUT 1949, CES DERNIERS DEMANDERENT LE REPORT DE LEUR BAIL, ET FONT GRIEF A L'ARRET QUI LES A DEBOUTES, D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE L'AFFICHAGE EFFECTUE POSTERIEUREMENT AU COMMENCEMENT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ETAIT, EN L'ESPECE, REGULIER ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE NULLEMENT SUR LA REGULARITE EN LA FORME DE L'AFFICHAGE EFFECTUE, ET QU'EN TOUTE EVIDENCE, LA NOTIFICATION DE L'OFFRE DU REPORT DE BAIL NE PEUT ETRE VALABLE QUE S'IL EST OFFERT AU LOCATAIRE UN LOCAL EN REMPLACEMENT DE L'ANCIEN ;
ET ALORS QU'EN L'ESPECE, L'IMMEUBLE EN COURS DE RECONSTRUCTION A L'EPOQUE DE L'AFFICHAGE NE COMPORTAIT AUCUN LOCAL SUSCEPTIBLE D'ETRE OCCUPE PAR LES DEMANDEURS EN REMPLACEMENT DE LEUR ANCIEN MAGASIN, ET ALORS QU'AINSI LE RETARD APPORTE A LA NOTIFICATION OU A L'AFFICHAGE QUI EN TIENT LIEU APPARAIT COMME REALISE EN FRAUDE DES DROITS DES LOCATAIRES, PUISQUE CES DERNIERS, MEME S'ILS EN AVAIENT EU CONNAISSANCE ET AVAIENT MANIFESTE LEUR INTENTION DE REPORTER LE BAIL, N'AURAIENT PU OBTENIR SATISFACTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET TOUT EN RELEVANT QUE L'AFFICHAGE DU PROJET DE RECONSTRUCTION N'A PAS ETE EFFECTUE AVANT LA FIN DES TRAVAUX, ENONCE A BON DROIT "QUE SI L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 IMPARTIT UN DELAI DE TROIS MOIS POUR REPONDRE A LA NOTIFICATION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE DE SON INTENTION DE REPARER OU DE RECONSTRUIRE, IL N'A ETE IMPOSE AUCUN DELAI AU PROPRIETAIRE POUR FAIRE CETTE NOTIFICATION... LA SEULE SANCTION DU RETARD APPORTE PAR LE PROPRIETAIRE A LA NOTIFICATION ETANT QU'IL NE PEUT DISPOSER DE SON IMMEUBLE QUE TROIS MOIS APRES AVOIR EFFECTUE LA NOTIFICATION" ;
QUE LES MOYENS TIRES DE L'IRREGULARITE DE L'AFFICHAGE SANS OFFRE D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT ET DE CE QUE L'IMMEUBLE EN COURS DE RECONSTRUCTION A L'EPOQUE DE L'AFFICHAGE NE COMPORTAIT AUCUN LOCAL SUSCEPTIBLE D'ETRE OCCUPE PAR LES DEMANDEURS, N'AYANT PAS SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ETE SOUTENUS DEVANT LA COUR D'APPEL ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT ETANT AINSI IRRECEVABLES COMME NOUVEAUX, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
QU'AINSI LE MOYEN MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE EST IRRECEVABLE DANS LES AUTRES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 58-12.763. EPOUX A... C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS :
MM. X... ET SOURDILLAT.