ET SUR LE MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT FAIT DROIT A L'ACTION FORMEE CONTRE MAROT, X... MARIE, PAR DEMOISELLE Y..., EN PRESTATION D'ALIMENTS POUR L'ENFANT NATURELLE PAR ELLE MISE AU MONDE, IL LUI EST D'ABORD REPROCHE DE N'AVOIR PAS ORDONNE L'EXPERTISE SEROLOGIQUE SOLLICITEE PAR MAROT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'A SUPPOSER QUE SEMBLABLE EXPERTISE SOIT FACULTATIVE POUR LE JUGE DANS L'ACTION ALIMENTAIRE DES ENFANTS ADULTERINS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DU MOINS LA REFUSER SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXPERTISE ;
MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF DE DEFAUT DE REPONSE MANQUE EN FAIT, LA COUR D'APPEL ENONCANT QUE SAISIE D'UNE ACTION ALIMENTAIRE, QUI NE COMPORTE PAS LES FINS DE NON-RECEVOIR D'UNE ACTION D'ETAT EN RECHERCHE DE PATERNITE, ET S'ESTIMANT EN FAIT "SUFFISAMMENT ECLAIREE" IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR TENU POUR ETABLIES LES DECLARATIONS DE DEMOISELLE Y... A LA COMPARUTION PERSONNELLE EN SE FONDANT SUR LE DEFAUT DE COMPARAITRE DE MAROT, ALORS QUE S'ETANT PRESENTE A UNE PREMIERE COMPARUTION DEVANT LES PREMIERS JUGES, IL AVAIT, SELON LE POURVOI, ETE EMPECHE DE SE PRESENTER A NOUVEAU EN CAUSE D'APPEL, POUR DES RAISONS NE DEPENDANT PAS DE LUI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, QU'UNE NOUVELLE COMPARUTION DES PARTIES AYANT ETE JUGEE NECESSAIRE, MAROT, MALGRE DEUX REMISES QUI LUI FURENT SUCCESSIVEMENT ACCORDEES, A PERSISTE A FAIRE UNE TROISIEME FOIS DEFAUT SANS JUSTIFIER D'AUCUN EMPECHEMENT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU, EN VERTU DE L'ARTICLE 336 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA MESURE D'INSTRUCTION PAR ELLE DISCRETIONNAIREMENT ORDONNEE, STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LA PRECEDENTE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N 60-13.527. MAROT C/ DEMOISELLE Y.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. BEURDELEY.