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04/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 1961, JURITEXT000006957822


ET SUR LE MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT FAIT DROIT A L'ACTION FORMEE CONTRE MAROT, X... MARIE, PAR DEMOISELLE Y..., EN PRESTATION D'ALIMENTS POUR L'ENFANT NATURELLE PAR ELLE MISE AU MONDE, IL LUI EST D'ABORD REPROCHE DE N'AVOIR PAS ORDONNE L'EXPERTISE SEROLOGIQUE SOLLICITEE PAR MAROT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'A SUPPOSER QUE SEMBLABLE EXPERTISE SOIT FACULTATIVE POUR LE JUGE DANS L'ACTION ALIMENTAIRE DES ENFANTS ADULTERINS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DU MOINS LA REFUSER SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXPERTISE ;

MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF DE DEFAUT DE REPONSE MANQUE...

ET SUR LE MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT FAIT DROIT A L'ACTION FORMEE CONTRE MAROT, X... MARIE, PAR DEMOISELLE Y..., EN PRESTATION D'ALIMENTS POUR L'ENFANT NATURELLE PAR ELLE MISE AU MONDE, IL LUI EST D'ABORD REPROCHE DE N'AVOIR PAS ORDONNE L'EXPERTISE SEROLOGIQUE SOLLICITEE PAR MAROT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'A SUPPOSER QUE SEMBLABLE EXPERTISE SOIT FACULTATIVE POUR LE JUGE DANS L'ACTION ALIMENTAIRE DES ENFANTS ADULTERINS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DU MOINS LA REFUSER SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXPERTISE ;

MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF DE DEFAUT DE REPONSE MANQUE EN FAIT, LA COUR D'APPEL ENONCANT QUE SAISIE D'UNE ACTION ALIMENTAIRE, QUI NE COMPORTE PAS LES FINS DE NON-RECEVOIR D'UNE ACTION D'ETAT EN RECHERCHE DE PATERNITE, ET S'ESTIMANT EN FAIT "SUFFISAMMENT ECLAIREE" IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR TENU POUR ETABLIES LES DECLARATIONS DE DEMOISELLE Y... A LA COMPARUTION PERSONNELLE EN SE FONDANT SUR LE DEFAUT DE COMPARAITRE DE MAROT, ALORS QUE S'ETANT PRESENTE A UNE PREMIERE COMPARUTION DEVANT LES PREMIERS JUGES, IL AVAIT, SELON LE POURVOI, ETE EMPECHE DE SE PRESENTER A NOUVEAU EN CAUSE D'APPEL, POUR DES RAISONS NE DEPENDANT PAS DE LUI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, QU'UNE NOUVELLE COMPARUTION DES PARTIES AYANT ETE JUGEE NECESSAIRE, MAROT, MALGRE DEUX REMISES QUI LUI FURENT SUCCESSIVEMENT ACCORDEES, A PERSISTE A FAIRE UNE TROISIEME FOIS DEFAUT SANS JUSTIFIER D'AUCUN EMPECHEMENT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU, EN VERTU DE L'ARTICLE 336 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA MESURE D'INSTRUCTION PAR ELLE DISCRETIONNAIREMENT ORDONNEE, STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LA PRECEDENTE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

N 60-13.527. MAROT C/ DEMOISELLE Y.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. BEURDELEY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957822
Date de la décision : 04/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION ADULTERINE ET INCESTUEUSE - PENSION ALIMENTAIRE - LOI DU 15 JUILLET 1955 - FILIATION DE FAIT - FIN DE NON-RECEVOIR - EXPERTISE SANGUINE (NON).

1° VAINEMENT IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE DEMANDE DE PRESTATIONS D'ALIMENTS POUR ENFANTS ADULTERINS (ARTICLE 342, ALINEA 2 DU CODE CIVIL), DE N'AVOIR PAS ORDONNE L'EXPERTISE SEROLOGIQUE SOLLICITEE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS APPUYANT LA DEMANDE D'EXPERTISE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE SAISIE D'UNE ACTION ALIMENTAIRE QUI NE COMPORTE PAS LES FINS DE NON-RECEVOIR D'UNE ACTION D'ETAT EN RECHERCHE DE PATERNITE, ET S'ESTIMANT EN FAIT SUFFISAMMENT ECLAIREE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU A EXPERTISE.

2° FILIATION ADULTERINE ET INCESTUEUSE - PENSION ALIMENTAIRE - LOI DU 15 JUILLET 1955 - FILIATION DE FAIT - PREUVE - COMPARUTION PERSONNELLE - DEFAUT DU DEFENDEUR.

2° DE MEME IL EST REPROCHE EN VAIN AUX JUGES D'AVOIR, EN VERTU DE L'ARTICLE 336 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TENU POUR ETABLIES LES DECLARATIONS FAITES PAR LA DEMANDERESSE A LA COMPARUTION PERSONNELLE, EN SE FONDANT SUR LE DEFAUT DE COMPARUTION DU DEFENDEUR, DES LORS QU'IL EST ENONCE QU'UNE NOUVELLE COMPARUTION DES PARTIES AYANT ETE ESTIMEE NECESSAIRE ET DISCRETIONNAIREMENT ORDONNEE, LE DEFENDEUR, MALGRE DEUX REMISES SUCCESSIVEMENT ACCORDEES, A PERSISTE A FAIRE UNE TROISIEME FOIS DEFAUT, SANS JUSTIFIER D'AUCUN EMPECHEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957822, Bull. civ.N° 569
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 569

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957822
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