Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que dame Della Y... a vendu aux consorts X... un terrain en s'engageant à poursuivre et terminer les travaux de viabilité le concernant, que, ces travaux n'ayant pas été exécutés, lesdits consorts l'ont assignée en payement d'un million de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de ce qu'ils n'avaient pu, à défaut de ces travaux, construire sur le terrain pour le revendre ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué fixe ces dommages-intérêts à 50.000 francs, en énonçant que le préjudice subi doit être évalué en tenant compte de fautes que les consorts X... ont pu commettre, "et des gains qu'ils ont réalisés" ; que ce dernier motif vise une somme de 1.700.000 francs que, selon l'arrêt, ces consorts ont perçue à titre de dédit d'un acquéreur qui s'était engagé à acheter le terrain en l'état mais ne donna pas suite à cet engagement ;
Attendu que dame Della Y..., qui avait invoqué contre les consorts X... la perception de ce dédit, l'avait fixé à 1.070.000 francs ; que dès lors, la Cour d'appel en retenant, pour diminuer le montant des dommages-intérêts, la somme de 1.700.000 francs, sans donner aucune justification de cette modification, n'a pas de ce chef légalement justifié sa décision ; Et, sur le second moyen :
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que les consorts X... avaient également demandé, dans leurs conclusions, la condamnation de dame Della Y..., sous astreinte, à terminer les travaux litigieux ; que la Cour d'appel ne répond pas à ces conclusions et ne statue pas sur ce point ; que, cette omission de statuer s'accomplissant d'une violation de la loi, l'arrêt doit encore être cassé de ce second chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 1er décembre 1958 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes. N° 59-11.019 Latta et autre c/ dame Della Y... et Tasso. Président : M. Lenoan, Conseiller doyen faisant fonctions - Rapporteur : M. Guillot - Avocat général : M. Lebègue - Avocat : M. Nicolay. A RAPPROCHER :
12 décembre 1961, Bull. 1961, I, n° 606, p. 482 et les arrêts cités.