SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-40.499, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 94 ET 124 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 , DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA CHAMBRE DE COMMERCE DE TANANARIVE REPROCHE AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A DUTRUCH LA QUALITE DE TRAVAILLEUR EXPATRIE ET DE LUI AVOIR ACCORDE LES AVANTAGES ATTACHES A CETTE QUALITE, ALORS QUE DUTRUCH, SANS SITUATION EN FRANCE, ETAIT VENU A SES FRAIS A MADAGASCAR OU IL AVAIT ETE APPELE PAR DES AMIS ET QU'IL S'ETAIT FAIT EMBAUCHER SUR PLACE, CIRCONSTANCES QUI NE LUI PERMETTAIENT PAS DE SE DIRE TRAVAILLEUR EXPATRIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MINISTERIEL DU 13 JUIN 1955, QUI PRECISE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 94 ET 95 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, SE BORNE A ETABLIR UNE PRESOMPTION DE RESIDENCE HABITUELLE HORS DU LIEU D'EMPLOI AU PROFIT DU TRAVAILLEUR QUI Y A ETE INTRODUIT DU FAIT DE L'EMPLOYEUR POUR EXECUTER UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'IL NE FAIT DONC POINT OBSTACLE A CE QUE DES TRAVAILLEURS AUTRES QUE CEUX QUI BENEFICIENT DE LADITE PRESOMPTION PUISSENT SE VOIR RECONNAITRE LE DROIT A UNE INDEMNITE DE CINQ JOURS DE CONGE PAR MOIS DE SERVICES EFFECTIFS SI LA PREUVE EST RAPPORTEE QU'ILS ONT UNE RESIDENCE HABITUELLE DISTINCTE DU LIEU D'EMPLOI;
QU'IL S'ENSUIT QUE DES LORS QU'ILS CONSTATAIT QUE DUTRUCH EST D'ORIGINE METROPOLITAINE, QU'IL N'EST VENU DANS LE TERRITOIRE DE MADAGASCAR QU'EN 1951 ET QU'IL S'Y TROUVE SOUMIS A DES CONDITIONS CLIMATIQUES QUI NE SONT PAS CELLES DE SON PAYS D'ORIGINE, LE TRIBUNAL A PU EN DEDUIRE, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS QUI SONT SURABONDANTS, QU'IL AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE DE CINQ JOURS PAR MOIS DE SERVICE EFFECTIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI NO 59.40.499 ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI NO 59-40.498, VIOLATION DES ARTICLES 1163 DU CODE CIVIL, 94 MODIFIE, 124 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;ATTENDU QU'EN SON POURVOI DUTRUCH FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR CONSIDERE QUE LA SOLDE MENSUELLE DE BASE DE 87.000. FRANCS QUE LUI VERSAIT SON EMPLOYEUR, COMPRENAIT L'INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 94 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, CALCULE SON INDEMNITE DE CONGES PAYES EN IMPUTANT DE LADITE SOMME LE TAUX DE 2/10 FIXE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 13 JUIN 1955, ALORS QUE L'ATTITUDE DE SON EMPLOYEUR, QUI PERSISTE A LUI DENIER LA QUALITE DE TRAVAILLEUR EXPATRIE, DEMONTRE A L'EVIDENCE QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE N'A JAMAIS ENVISAGE, EN CONTRACTANT, QUE LA SOMME CONVENUE, REMUNERERAIT, A LA FOIS, SES SERVICES ET SES SUJETIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL APPRECIANT LA TRANSACTION INTERVENUE LE 31 MAI 1957 ENTRE DUTRUCH ET SON EMPLOYEUR "POUR METTRE FIN A TOUT DIFFEREND EXISTANT A CE JOUR" ET, NOTAMMENT A LA CONTESTATION RELATIVE AU SALAIRE DU, A PU INTERPRETER CET ACTE QUI ETAIT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS ET, SANS EN DENATURER LES TERMES, ESTIMER QUE LES PARTIES S'ETAIENT MISES D'ACCORD POUR DECIDER POUR DECIDER RETROACTIVEMENT QUE LE TRAITEMENT MENSUEL DE 87.000 FRANCS, "ANNONCE PAR DURTRUCH ET NON CONTESTE", COMPRENAIT, A LA FOIS, LE SALAIRE PROPREMENT DIT ET L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 94 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN DEDUISANT DE CETTE SOMME DE 87.000 FRANCS LES 2/10 FIXES POUR MADAGASCAR PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 13 JUIN 1955 DETERMINANT, SELON LES TERRITOIRES, LE TAUX DE L'INDEMNITE DE DEPAYSEMENT, LE TRIBUNAL N'A FAIT QU'APPLIQUER EXACTEMENT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 124 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ;
ET SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI NO 59-40.498, VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 124 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DUTRUCH FAIT ENCORE GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DECIDE, POUR FIXER L'INDEMNITE DE CONGES PAYES QUI LUI ETAIT DUE, QUE L'INDEMNITE DE LOGEMENT A RETENIR DEVAIT ETRE EVALUEE SEULEMENT A 12.000 FRANCS PAR MOIS ET NON PAS A 20.000 FRANCS, SOMME VERSEE EFFECTIVEMENT A CE TITRE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE, AU MOTIF QUE LE MOBILIER GARNISSANT SON HABITATION EST, ET RESTERA SA PROPRIETE, CE QUI JUSTIFIERAIT UNE INDEMNISATION DE 8.000 FRANCS PAR MOIS, ALORS QU'IL N'A JAMAIS ETE ETABLI QUE LA SOMME DE 20.000 FRANCS CONVENUE COMME INDEMNITE DE LOGEMENT ETAIT PARTIELLEMENT DESTINEE A INDEMNISER DUTRUCH DES FRAIS D'ACQUISITION DE SON MOBILIER ET QUE, DE TOUTE FACON, LA CHAMBRE DE COMMERCE NE LUI AVAIT ALLOUE CETTE SOMME DE 20.000 FRANCS QUE PARCE QU'ELLE N'AVAIT PU TENIR SON ENGAGEMENT DE LUI FOURNIR UN LOGEMENT MEUBLE ;
MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE DUTRUCH AVAIT LA JOUISSANCE D'UN MOBILIER QUI RESTERAIT SA PROPRIETE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER, SANS DENATURER LES ACCORDS ENTRE LES PARTIES, QUE SUR CETTE SOMME DE 20.000 FRANCS CONVENUE, 12.000 FRANCS SEULEMENT REPRESENTAIENT LA PRESTATION-LOGEMENT DUE PAR L'ENTREPRISE, LES 8.000 AUTRES FRANCS ETANT DESTINES A COUVRIR FORFAITAIREMENT DUTRUCH DES DEPENSES QU'IL AVAIT FAITES EN ACHETANT UN MOBILIER A SA CONVENANCE ET RESTANT SA PROPRIETE ;
QU'EN RETRANCHANT EN CONSEQUENCE CETTE SOMME DE 8.000 FRANCS DES INDEMNITES ET SALAIRES MENSUELS SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES LE TRIBUNAL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS NOS 59-40.498 ET 59-40.499 FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 AVRIL 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TANARIVE.NO 59-40.499.LA CHAMBRE DE COMMERCE DE TANANARIVE C/ DUTRUCH. NO 59-40.498. DUTRUCH C/ LA CHAMBRE DE COMMERCE DE TANANARIVE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 13 MARS 1958, BULL. 1958, IV, NO 389, P. 284 ET L'ARRET CITE.