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01/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006960014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1961, JURITEXT000006960014


SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1709 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LLOBET REPROCHE TOUT D'ABORD AU JUGEMENT QU'IL ATTAQUE D'AVOIR ECARTE SES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE JUGER IRRECEVABLE, COMME N'AYANT PAS ETE COMPRISE DANS LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA DAME Y... EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL LUI AURAIT CAUSE PAR SES AGIS

SEMENTS ANTERIEURS A LA DATE D'ENVOI DE SON CONTRAT D'ESSAI...

SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1709 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LLOBET REPROCHE TOUT D'ABORD AU JUGEMENT QU'IL ATTAQUE D'AVOIR ECARTE SES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE JUGER IRRECEVABLE, COMME N'AYANT PAS ETE COMPRISE DANS LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA DAME Y... EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL LUI AURAIT CAUSE PAR SES AGISSEMENTS ANTERIEURS A LA DATE D'ENVOI DE SON CONTRAT D'ESSAI, AU MOTIF QUE LADITE DAME X... FAIT ETAT, POUR FONDER SA DEMANDE, NON SEULEMENT DU PREJUDICE RESULTANT DE LA NULLITE DE SON CONTRAT, MAIS AUSSI, DE CELUI QUE LUI AVAIENT CAUSE LES ATERMOIEMENTS DE SON EMPLOYEUR ET LE FAIT QUE LES CONDITIONS QUI LUI FURENT FAITES EN SEPTEMBRE 1957 NE CORRESPONDAIENT PAS AUX PROMESSES QU'ELLE AVAIT RECUES EN JUIN PRECEDENT, ALORS QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A, AINSI, DENATURE LA REQUETE INTRODUCTIVE DE LA DAME Y..., LAQUELLE REQUETE, COMME L'AVAIT A JUSTE TITRE ADMIS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, TENDAIT EXCLUSIVEMENT A LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA NULLITE DE SON CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE, POUR TROUVER L'EXPOSE DES PRETENTIONS DE LA DAME Y..., IL N'ETAIT NUL BESOIN DE RECOURIR AUX NOTES DE PLAIDOIRIE, COMME L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES QU'IL SUFFISAIT, TOUT SIMPLEMENT DE RELIRE SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE POUR CONSTATER QU'ELLE FONDAIT LE PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI, NON SEULEMENT SUR LA NULLITE DU CONTRAT, MAIS, ENCORE, SUR LES ATERNOIEMENTS DE LLOBET ET LA CIRCONSTANCE QUE LES CONDITIONS QUI LUI FURENT FAITES EN SEPTEMBRE NE CORRESPONDAIENT PAS AUX PROMESSES QU'ELLE AVAIT RECUES EN JUIN DE LA MEME ANNEE ;

QUE CES DIVERS POINTS ETAIENT EXPOSES AUX PARAGRAPHES 2,3 ET 4 DE LA REQUETE QUI CONCLUAIT : "CES FAITS CAUSENT A MME Y... UN PREJUDICE CERTAIN" ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE LA DAME Y... AVAIT FONDE AU MOINS PARTIELLEMENT, SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS SUR LE PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LLOBET PAR SES AGISSEMENTS ANTERIEURS A LA DATE D'ENVOI DU CONTRAT LE TRIBUNAL, SANS DENATURER LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, N'A FAIT QUE DONNER A SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT, JUSTIFIANT LEGALEMENT AINSI SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1382 ET SUIVANTS, 170 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LLOBET FAIT ENCORE GRIEF A LA DECISION QU'IL CRITIQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA DAME Y... LA SOMME DE 200.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE PAR UNE LETTRE DU 21 JUIN 1957, IL AVAIT CONFIRME SA DECISION D'EMPLOYER LADITE DAME A TITRE DE GERANTE EN LUI ANNONCANT L'ENVOI D'UN CONTRAT ;

QUE CE CONTRAT AVAIT ETE EXPEDIE SEULEMENT TROIS MOIS PLUS TARD ET NE CORRESPONDAIT NULLEMENT A LA LETTRE PRECITEE ET QUE, CEPENDANT, LA DAME Y... AVAIT ETE CONTRAINTE D'ACCEPTER CE CONTRAT ET D'EN PASSER PAR LES CONDITIONS DE SON CO-CONTRACTANT, ETANT DONNE QU'ELLE AVAIT PRIS TOUTES SES DISPOSITIONS POUR S'EXPATRIER AINSI QUE SON MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONSTATATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE N'ETABLISSENT NULLEMENT A LA CHARGE DE LLOBET L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE CIVILE ;

QUE LE JUGEMENT A DENATURE LES PIECES VISEES PAR LUI ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A DONNE AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LLOBET PRECISANT QUE LA LETTRE DU 21 JUIN 1957, MUETTE SUR LE SALAIRE, LA FORME ET LA DUREE DU CONTRAT, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN VERITABLE ENGAGEMENT ;

QU'IL RESULTAIT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DAME Y... AVAIT RESERVE SA DECISION JUSQU'A LA RECEPTION DU CONTRAT ;

QU'ELLE AVAIT TOUJOURS ETE D'ACCORD SUR L'EXISTENCE D'UNE PERIODE D'ESSAI ET QU'AYANT ACCEPTE SON CONTRAT EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ELLE NE POUVAIT SE PLAINDRE DES DISPOSITIONS QU'IL CONTENAIT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE LA LETTRE DU 21 JUIN 1957 EXPEDIEE PAR LLOBET A Y... MENTIONNAIT : "JE VOUS CONFIRME MA DECISION DE VOUS EMPLOYER... MME Y... A TITRE DE GERANTE... JE VOUS ENVOIE UN CONTRAT DES MON ARRIVEE A YAOUNDE" ;

QUE L'EMPLOYEUR FAISAIT AINSI PART DE SA DECISION ET PROMETTAIT L'ENVOI D'UN CONTRAT INCESSAMMENT ;

QU'EN FAIT, LE CONTRAT NE FUT EXPEDIE QUE TROIS MOIS PLUS TARD ET QU'IL NE CORRESPONDAIT EN AUCUNE FACON A LA "DECISION" PRISE PAR LLOBET AU MOIS DE JUIN ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE LA DAME Y... AVAIT PU A BON DROIT S'ESTIMER ENGAGEE EN QUALITE DE GERANTE, ET, EN CONSEQUENCE, PRENDRE TOUTES SES DISPOSITIONS D'ORDRE NATERIEL ET FAMILIAL POUR S'EXPATRIER AINSI QUE SON MARI ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, ELLE FUT BIEN CONTRAINTE D'ACCEPTER LE CONTRAT ENTIEREMENT DIFFERENT QUI LUI FUT ADRESSE ET D'EN PASSER LES CONDITIONS DE SON CO-CONTRACTANT, ET QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DONC A JUSTE TITRE CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DANS LES AGISSEMENTS DE L'EMPLOYEUR, LE TRIBUNAL CIVIL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE L'APPELANT DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION ET QUI N'A DENATURE AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE, A JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION, EN DONNANT A SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ;

ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, ET, NOTAMMENT, DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LLOBET REPROCHE ENFIN AU JUGEMENT QU'IL ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A LA DAME Y... LA SOMME DE 200.000 FRANCS CFA DE DOMMAGES-INTERETS AVEC INTERETS AVEC INTERETS DE DROIT DU JOUR DE LA DEMANDE, TOUT EN CONSTATANT DANS SES MOTIFS QU'UNE SOMME DE 200.000 FRANCS CFA PARAISSAIT SUFFISANTE POUR INDEMNISER LA DAME Z... QU'ELLE AVAIT SUBIS DU FAIT DE SON EMPLOYEUR, ALORS QU'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST ALLOUEE JUDICIAIREMENT, ET NON PAS DU JOUR DE LA DEMANDE, ET QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT ALLOUER D'INTERETS COMPENSATOIRES QU'EN CONSTATANT QUE CETTE ALLOCATION EST NECESSAIRE POUR COMPLETER LA REPARATION DU PREJUDICE, DE SORTE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI ALLOUE A LA DAME Y... UNE INDEMNITE DE 200.000 FRANCS CFA AVEC INTERETS DE DROIT DU JOUR DE LA DEMANDE TOUT EN CONSTATANT QU'UNE SOMME DE 200.000 FRANCS CFA SERA SUFFISANTE POUR L'INDEMNISER, APPARAIT ENTACHE, NON SEULEMENT DE MANQUE DE BASE LEGALE, MAIS DE CONTRADICTION DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET QUI N'A PAS ETE INVOQUE DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE ;

ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST FONDE : PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BANGUI.

NO 60-40.288. LLOBET C/ DAME Y.... PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCAT : M. COMPAIN. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 14 FEVRIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 166 (2EM), P. 114.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960014
Date de la décision : 01/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPUBLIQUES AFRICAINES - CONTRAT DE TRAVAIL - RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR - FAUTE - EMPLOYEUR AYANT FAIT PARVENIR TARDIVEMENT A UN SALARIE ENGAGE EN METROPOLE UN CONTRAT DIFFERENT DE CELUI PROPOSE.

1° LES JUGES DU FOND RELEVENT A JUSTE TITRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DANS LES AGISSEMENTS DE L'EMPLOYEUR S'ILS CONSTATENT QU'APRES AVOIR INFORME UNE PERSONNE RESIDANT EN FRANCE DE SON INTENTION DE L'ENGAGER COMME GERANTE AU CAMEROUN, ET LUI AVOIR PROMIS L'ENVOI IMMEDIAT DE SON CONTRAT, IL NE LUI A FAIT PARVENIR QUE TROIS MOIS PLUS TARD UN CONTRAT NE CORRESPONDANT EN AUCUNE FACON A CELUI ANNONCE, DE TELLE SORTE QUE L'INTERESSEE QUI, S'ESTIMANT A BON DROIT ENGAGEE EN QUALITE DE GERANTE, AVAIT PRIS TOUTES SES DISPOSITIONS D'ORDRE MATERIEL ET FAMILIAL POUR S'EXPATRIER AVEC SON MARI, A ETE CONTRAINTE D'ACCEPTER CE CONTRAT ENTIEREMENT DIFFERENT.

2° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - DOMMAGE - INDEMNITE - CONDAMNATION AUX INTERETS DE DROIT A DATER DE LA DEMANDE - DEFAUT DE MOTIFS - MOYEN NON INVOQUE EN APPEL.

2° BIEN QUE LES JUGES DU FOND NE PUISSENT METTRE A LA CHARGE D'UNE PARTIE, CONDAMNEE A DES DOMMAGES-INTERETS, LES INTERETS DE DROIT DU JOUR DE LA DEMANDE SANS CONSTATER LA NECESSITE DE CETTE ALLOCATION POUR COMPLETER LA REPARATION DU PREJUDICE, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT PRIS DE LA VIOLATION DE CETTE REGLE, NE PEUT ETRE INVOQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION S'IL NE L'A PAS ETE EN APPEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006960014, Bull. civ.N° 992
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 992

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006960014
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