SUR LE PREMIER MOYEN, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA BANQUE D'AFRIQUE OCCIDENTALE A PAYER A LA Y... CLEMENT QUI AVAIT ETE A SON SERVICE A FORT-LAMY, UNE SOMME DE 15.000 FRANCS C.F.A. RESTANT DUE AU TITRE DES CONGES, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS FAISANT EXPRESSEMENT VALOIR QUE POUR ETRE DUS LES CONGES DEVAIENT ETRE EFFECTIVEMENT PRIS ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS PUISQUE LA DAME X... AVAIT QUITTE LA BANQUE POUR S'ENGAGER AUSSITOT AU SERVICE DE L'ENREGISTREMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'INDEMNITE DE CONGE OBJET DE LA DEMANDE DE LA DAME X... ETAIT AFFERENTE A LA PERIODE DU 13 FEVRIER AU 16 SEPTEMBRE 1957, SEULE PERIODE PENDANT LAQUELLE ELLE AVAIT ETE AU SERVICE DE LA BANQUE A FORT-LAMY, QUE SELON L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 16 NOVEMBRE 1954, LA DUREE DE SERVICE EFFECTIF OUVRANT DROIT DE JOUISSANCE AU CONGE AUX TRAVAILLEURS VISES PAR L'ARTICLE 122, ALINEA C DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, SOIT CEUX RENTRANT DANS LA CATEGORIE DEFINIE PAR L'ARTICLE 95, PARAGRAPHE 3 A LAQUELLE LA DAME X... PRETENDAIT PRECEDEMMENT APPARTENIR, ETAIT DE 24 MOIS AU TCHAD ; QU'IL DECOULE DE CES FAITS ET CIRCONSTANCES QUE L'INDEMNITE DE CONGE EN CAUSE ETAIT NON PAS CELLE AFFERENTE AU CONGE EFFECTIVEMENT PRIS, PREVUE PAR L'ARTICLE 121, MAIS CELLE COMPENSATRICE PREVUE PAR L'ARTICLE 122 "EN CAS DE RUPTURE OU EXPIRATION DU CONTRAT AVANT QUE LE TRAVAILLEUR AIT ACQUIS DROIT AU CONGE" ;
QUE LE TRIBUNAL, EN ACCORDANT A LA DAME CLEMENT Z... COMPENSATRICE DE CONGE PAYE PAR ELLE RECLAMEE A PAR LA MEME REJETE LE MOYEN DE DEFENSE DE LA BANQUE CI-DESSUS REPPELE, QUE LE GRIEF FORMULE NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 94 PARAGRAPHE 1ER ET 94 PARAGRAPHE 4 TEL QU'IL SE TROUVE MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955, 95 PARAGRAPHE 2 ET 3, 121 PARAGRAPHE 1ER ET 3, 241 DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, DU 13 JUIN 1955, VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DENATURATION DES CONCLUSIONS DE L'EXPOSANTE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ALLOUE A LA DAME X... UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE DE 5 JOURS PAR MOIS DE SERVICE EFFECTIF, MOTIFS PRIS QU'IL ETAIT DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LE TRAVAILLEUR EXPATRIE, ENGAGE OU NON SUR PLACE, AVAIT DROIT AUX 5 JOURS DE CONGES PREVUS PAR LES ARTICLES 94 ET 121 DU CODE PRECITE, ET QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT CONSTANT QUE LA DAME X..., D'ORIGINE METROPOLITAINE ET VENUE PROVISOIREMENT AU TCHAD, N'AVAIT JAMAIS MANIFESTE L'INTENTION DE S'Y FIXER DE FACON PERMANENTE ET N'AVAIT JAMAIS RENONCE A LA QUALITE DE TRAVAILLEUR EXPATRIE, ALORS QUE LE TRAVAILLEUR EXPATRIE ENGAGE SUR PLACE NE BENEFICIE PAS DE PLEIN DROIT D'UN CONGE DE CINQ JOURS PAR MOIS DE SERVICE, MAIS SEULEMENT S'IL RAPPORTE LA PREUVE QU'IL A, EN FAIT, UNE RESIDENCE DISTINCTE DU LIEU DE L'EMPLOI ET QU'EN L'ESPECE, CETTE PREUVE NE RESULTAIT PAS DE LA CONSTATATION DE L'ORIGINE METROPOLITAINE DE DAME X... ET DE SA VENUE PROVISOIRE AU TCHAD SANS MANIFESTER L'INTENTION DE S'Y FIXER DE FACON PERMANENTE ET SANS RENONCER A SA QUALITE DE TRAVAILLEUR EXPATRIE, DES LORS QUE LADITE CONSTATATION N'IMPLIQUAIT NULLEMENT LA CONSERVATION D'UNE RESIDENCE EFFECTIVE EN METROPOLE ET POUVAIT, PAR SUITE, S'APPLIQUER INDISTINCTEMENT EN FAVEUR DE TOUS LES METROPOLITAINS SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE AFRICAIN, ET QU'EN OUTRE, ELLE LAISSAIT ENTENDRE QUE LA BANQUE NE CONTESTAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE TELLE RESIDENCE DISTINCTE, ALORS QU'ELLE AVAIT, AU CONTRAIRE, EXPRESSEMENT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LE TRIBUNAL DENATURE ET AUXQUELLES IL N'A, D'AILLEURS PAS REPONDU, QUE LA DAME X... N'AVAIT NI PROUVE, NI OFFERT DE PROUVER QU'ELLE AVAIT CONSERVE DANS LA METROPOLE SES PRINCIPAUX INTERETS MORAUX, FAMILIAUX ET FINANCIERS ;
MAIS ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 121 PARAGRAPHE 1ER ET 94 ET 95 (3E ALINEA), LE TRAVAILLEUR A DROIT A UN CONGE PAYE D'UN MINIMUM DE CINQ JOURS PAR MOIS DE SERVICE EFFECTIF LORSQUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES DE LA REGION DU LIEU D'EMPLOI DIFFERENT DE CELLES DE SA RESIDENCE HABITUELLE, SITUEE HORS DE LA LIMITE DU GROUPE DE TERRITOIRES, DU TERRITOIRE NON GROUPE OU SOUS TUTELLE, OU SE TROUVE LE LIEU D'EMPLOI ET LORSQU'IL RESULTE POUR LUI DES SUJETIONS PARTICULIERES DU FAIT DE CET ELOIGNEMENT ;
QU'IL RESSORT DES APPRECIATIONS DE FAIT SOUVERAINES DU TRIBUNAL, QUE LA DAME X... AVAIT CONSERVE SA RESIDENCE HABITUELLE EN METROPOLE ;
QUE, N'ETANT PAS CONTESTE QUE SON LIEU D'EMPLOI ETAIT SITUE DANS UNE REGION DONT LES CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFERENT DE CETTE RESIDENCE ET QUE, DE CETTE SITUATION, DECOULAIENT POUR ELLE DES SUJETIONS PARTICULIERES, LA DECISION ATTAQUEE EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT PAS PLUS ETRE ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUILLET 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE FORT-LAMY. NO 60-40.032. BANQUE D'AFRIQUE OCCIDENTALE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCAT :
M. A....