SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 180 ET 64 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES, LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL CONNAISSENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS POUVANT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES TRAVAILLEURS ET LEURS EMPLOYEURS, QU'AUX TERMES DU SECOND, LE TACHERON EST UN SOUS-ENTREPRENEUR, RECRUTANT LUI-MEME LA MAIN-D'OEUVRE NECESSAIRE, QUI PASSE AVEC UN ENTREPRENEUR UN CONTRAT ECRIT OU VERBAL POUR L'EXECUTION D'UN CERTAIN TRAVAIL OU LA FOURNITURE DE CERTAINS SERVICES MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE CAUSSE, BOULANGER-PATISSIER, S'ETAIT ENGAGE A FABRIQUER QUOTIDIENNEMENT A FACON UNE CERTAINE QUANTITE DE PAIN ET DE PATISSERIE, DESTINEE A ETRE VENDUE EN EXCLUSIVITE PAR LA SOCIETE CONGOLAISE DE GESTION ;
QUE CAUSSE ETAIT REMUNERE PAR UN POURCENTAGE SUR LE PRIX DE VENTE, ETAIT LIBRE DU CHOIX DE SES OUVRIERS DONT IL PAYAIT LES SALAIRES ET ETAIT RESPONSABLE DES MALFACONS ;
QUE CAUSSE S'ENGAGEAIT A RESPECTER LES DIRECTIVES DE LA SOCIETE, TANT EN CE QUI CONCERNAIT LES MODALITES DE FABRICATION, L'HORAIRE DE CELLE-CI, LA PRESENTATION DES PRODUITS ET EN GENERAL TOUTES LES CONDITIONS DE TRAVAIL ;
QU'AU COURS DE SES POURPARLERS AVEC CAUSSE, LA SOCIETE AVAIT INSISTE SUR SON INTENTION DE NE CONCLURE QU'UN CONTRAT DE TACHERONNAGE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CONGOLAISE DE GESTION AYANT SAISI LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN D'UN LITIGE RELATIF A L'EXECUTION DUDIT CONTRAT, CAUSSE SOULEVA SON INCOMPETENCE EN SOUTENANT QUE C'ETAIT EN REALITE UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE FIT DROIT A CETTE EXCEPTION, AUX MOTIFS QUE MALGRE L'INTENTION CLAIREMENT EXPRIMEE PAR LES PARTIES LORS DE LA NEGOCIATION DES CONVENTIONS, IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER LA NATURE EXACTE DU CONTRAT POUR LUI DONNER SA QUALIFICATION REELLE ET QU'IL EXISTAIT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LA SOCIETE ET CAUSSE , DU SEUL FAIT DES DIRECTIVES IMPOSEES A CAUSSE DANS SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS EXAMINER LE MOYEN ARTICULE DANS LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, SELON LEQUEL CAUSSE RECEVANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, ETAIT AUTORISE A SE FAIRE ASSISTER A SES PROPRES FRAIS, PAR TOUTE MAIN-D'OEUVRE QU'IL ESTIMAIT NECESSAIRE, QU'IL AVAIT AINSI EMPLOYE DE CINQ A SEPT OUVRIERS ET QU'IL ETAIT DONC SOUS-ENTREPRENEUR TACHERON ET NON TRAVAILLEUR SALARIE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE BRAZZAVILLE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BRAZZAVILLE AUTREMENT COMPOSEE. NO 58-10.274. SOCIETE CONGOLAISE DE GESTION S.A. C/ CAUSSE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCAT : M. LE PRADO.