SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS : VIOLATION DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, NOTAMMENT, DES ARTICLES 32 ET SUIVANTS DUDIT CODE, VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ET VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE RHODE A ETE ENGAGE POUR DEUX ANNEES LE 28 DECEMBRE 1954 PAR LLOBET, EN QUALITE DE GERANT DE LIBRAIRIE ;
QU'APRES AVOIR TRAVAILLE A YAOUNDE IL ASSURA LA GERANCE D'UNE LIBRAIRIE A BANGUI, DU 5 FEVRIER 1955 AU 13 MARS 1957, DATE DE SON DEPART EN CONGES PAYES ;
QU'AVANT L'EXPIRATION DE CE CONTRAT, LES PARTIES S'ETAIENT MISES D'ACCORD POUR CONCLURE UN NOUVEL ENGAGEMENT DE DEUX ANS QUI FUT SIGNE PAR ELLES LE 3 NOVEMBRE 1956 ;
QUE CE CONTRAT FUT SOUMIS PAR RHODE AU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER QUI AVISA LLOBET DES LE 28 JANVIER 1957 QUE DES MODIFICATIONS ETAIENT INDISPENSABLES ET QU'EN L'ETAT LE VISA EXIGE PAR L'ARTICLE 32 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ETAIT REFUSE ;
QUE LLOBET LAISSA PARTIR RHODE EN CONGE LE 13 MARS 1957 SANS L'AVOIR INFORME DE LA DECISION PRISE PAR LE MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, DECISION QU'IL NE CONNUT QU'EN AVRIL 1957, APRES S'ETRE RENSEIGNE LUI-MEME AUPRES DE CE DEPARTEMENT AU COURS DE SON CONGE PASSE DANS LA METROPOLE ;
QUE LE 11 OCTOBRE 1957 RHODE QUI, EN DEPIT DE PLUSIEURS LETTRES N'AVAIT PU OBTENIR DE SON EMPLOYEUR LA REGULARISATION DE SON NOUVEAU CONTRAT, ASSIGNA LLOBET DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BANGUI POUR LE FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER, NOTAMMENT, "1.500.000 FRANCS, INDEMNITE POUR CONTRAT NON VISE" ET 161.800 FRANCS POUR SUPPLEMENT CONGES PAYES QUE LES JUGES X... PREMIER DEGRE LE DEBOUTERENT DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, MAIS LUI ACCORDERENT UN COMPLEMENT DE CONGES PAYES DE 13.281 FRANCS, APRES AVOIR DECIDE QUE LA VALEUR DE SON LOGEMENT DE FONCTION DEVAIT ETRE FIXEE A 5% DE SON SALAIRE DE BASE ;
QUE, SUR APPEL DE RHODE, LE TRIBUNAL CIVIL, REFORMANT LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE DU CHEF DES DOMMAGES-INTERETS, ACCORDA 400.000 FRANCS AU DEMANDEUR ET, L'EMENDANT DU SECOND CHEF, FIXA LE COMPLEMENT DE CONGES-PAYES A 41.666 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LLOBET REPROCHE TOUT D'ABORD AU JUGEMENT QU'IL ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT DEBOUTE RHODE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMANDE ETAIT FONDEE, NON PAS SUR LE REFUS DE VISA DU CONTRAT, AINSI QUE L'AVAIENT DECIDE LES PREMIERS JUGES, MAIS SUR LA DOUBLE FAUTE COMMISE PAR LLOBET, D'UNE PART, EN TARDANT A SOUMETTRE LE NOUVEAU CONTRAT A L'INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL, ET, D'AUTRE PART, EN LAISSANT ECOULER UN LONG DELAI AVANT DE FAIRE CONNAITRE A SON CO-CONTRACTANT LA DECISION DE REFUS DE VISA PRISE PAR L'ADMINISTRATION, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A AINSI DENATURE LA DEMANDE SOUMISE PAR RHODE AU TRIBUNAL DU TRAVAIL, DEMANDE QUI NE POUVAIT PAS ETRE MODIFIEE EN APPEL ET QUI TENDAIT EXCLUSIVEMENT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE PARCE QUE LE NOUVEAU CONTRAT N'AVAIT PAS ETE VISE, LES PRETENDUS RETARDS DE L'EMPLOYEUR NE CONSTITUANT AUCUN FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE DE RHODE, ALORS D'AUTRE PART, QUE LA DOUBLE FAUTE RETENUE EN APPEL CONTRE LLOBET N'AVAIT JAMAIS ETE INVOQUEE PAR RHODE COMME BASE DE SA DEMANDE ET ALORS, ENFIN, QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES X... SECOND DEGRE N'ONT NI REPONDU AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, NI CONSTATE QUE LE DOUBLE RETARD IMPUTE A L'EMPLOYEUR PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, IL RESULTE, TANT DE LA LETTRE ADRESSEE LE 11 OCTOBRE 1957 PAR RHODE A LA SECRETAIRE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL AFIN DE FAIRE CITER LLOBET DEVANT CETTE JURIDICTION, QUE DES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, QUE LA FAUTE SUR LAQUELLE SE FONDAIT LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ETAIT DEDUITE, A LA FOIS, DE CE QUE LLOBET, TOUT EN FAISANT CROIRE A RHODE, AU MOMENT OU CELUI-CI PARTAIT EN CONGE, QUE SON NOUVEAU CONTRAT ETAIT VISE, S'ETAIT ABSTENU D'Y APPORTER "LES MODIFICATIONS ASSEZ PEU IMPORTANTES" PRESCRITES PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL, ET DE CE QUE LA CORRESPONDANCE ABONDANTE ADRESSEE PAR RHODE DES QU'IL APPRIT DIRECTEMENT PAR L'ADMINISTRATION QUE "LLOBET ETAIT DEPUIS LONGTEMPS EN POSSESSION DE LA CONVENTION A RECTIFIER", AVAIT "TOUJOURS" ETE LAISSEE SANS REPONSE PAR CELUI-CI ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL RHODE RAPPELAIT, ENSEMBLE, QUE LE CONTRAT ETABLI LE 3 NOVEMBRE 1956 "N'ETAIT ADRESSE AU VISA QUE LE 22 JANVIER 1957 PAR LES SOINS DE RHODE, SOIT DEUX MOIS ET DEMI PLUS TARD" ET QUE "C'EST BIEN EN VAIN QUE LLOBET, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SOUTIENT QU'IL N'A NULLEMENT CHERCHE A CACHER A RHODE LE REFUS DE VISA" ;
QUE RHODE EN DEDUISAIT ENCORE "QUE LES AGISSEMENTS DE LLOBET CONSTITUENT UNE FAUTE" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, LOIN DE DENATURER LA DEMANDE, LE TRIBUNAL N'A FAIT QUE STATUER DANS LES LIMITES DE CELLE-CI ;
QU'IL A INTERPRETE CETTE DEMANDE ET QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;
ATTENDU QUE C'EST TOUT AUSSI VAINEMENT QUE LE TROISIEME MOYEN FAIT GRIEF AUX JUGES X... SECOND DEGRE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES NI PRECISE LES FAITS CONSTITUANT LA FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LLOBET ;
QU'EN EFFET, EN DECLARANT, APRES AVOIR RAPPELE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LE PROBLEME AVAIT ETE MAL POSE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL ;
QUE LE FAIT GENERATEUR DU PREJUDICE ETAIT, NON PAS LE REFUS DE VISA, MAIS LE FAIT QUE RHODE N' AVAIT PU PALIER AUX CONSEQUENCES DE CE REFUS EN TEMPS UTILE PAR LA DOUBLE FAUTE DE LLOBET, A SAVOIR, LE RETARD QU'IL AVAIT APPORTE A SOUMETTRE LE CONTRAT AU VISA ET LE RETARD QU'IL AVAIT APPORTE A FAIRE CONNAITRE LE REFUS DE CE VISA A SON CO-CONTRACTANT, ET QUE LA REALITE DU PREJUDICE ENTRAINE PAR LA CARENCE DE L'EMPLOYEUR N'ETAIT MEME PAS A DEMONTRER TANT IL ETAIT EVIDENT QUE SI LE CONTRAT AVAIT ETE SOUMIS EN TEMPS UTILE AU VISA ET SI RHODE AVAIT EU CONNAISSANCE DU REFUS AU MOINS DES FIN JANVIER 1957, IL LUI SERAIT ENCORE RESTE UN MOIS DE SEJOUR SUR PLACE POUR PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES, LE TRIBUNAL CIVIL ECARTE EXPRESSEMENT LES MOTIFS DE LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE ET PRECISE PLEINEMENT LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES REPOSE LA FAUTE QU'IL RETIENT CONTRE LLOBET;
ET, SUR LE QUATRIEME MOYEN : VIOLATION DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, NOTAMMENT, DES ARTICLES 94, 98 ET 124 DUDIT CODE, DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1709 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LLOBET FAIT ENFIN GRIEF AU JUGEMENT QU'IL ATTAQUE D'AVOIR EGALEMENT REFORME LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'ELLE ALLOUAIT A RHODE, QUI N'AVAIT PU APPORTER AUCUNE PREUVE DE LA VALEUR DU LOGEMENT QUI LUI ETAIT FOURNI A TITRE DE PRESTATION EN NATURE, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES LIMITE A 13.281 FRANCS PAR REFERENCE A L'USAGE LOCAL CONCRETISE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES TRANSPORTS QUI FIXE FORFAITAIREMENT LA VALEUR DES LOGEMENTS A 5% DU SALAIRE, ET D'AVOIR ELEVE A 41.666 FRANCS CE COMPLEMENT D'INDEMNITE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE RETENUE, ETANT ETRANGERE AUX PARTIES, NE S'IMPOSAIT PAS AU TRIBUNAL ET QUE LE CHIFFRE DE 10.000 FRANCS PAR MOIS PROPOSE PAR RHODE COMME BASE DE CALCUL N'AVAIT RIEN D'EXAGERE ET CORRESPONDAIT AU Z... DES LOYERS PRATIQUES A BANGUI, ALORS QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A MECONNU AINSI LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU RESULTAIT QUE L'INDEMNITE DE LOGEMENT DEVAIT ETRE DETERMINEE SUR LA BASE DE LA VALEUR DU LOGEMENT DONT BENEFICIAIT PERSONNELLEMENT LE DEMANDEUR, ET QU'EN SE FONDANT, NON PAS SUR CETTE VALEUR DONT IL APPARTENAIT A RHODE DE RAPPORTER LA PREUVE, MAIS SUR UNE CONSIDERATION GENERALE TIREE X...
Z... DES LOGEMENTS A BANGUI ET DE LA VALEUR DU LOGEMENT D'UN GERANT EN GENERAL, LE JUGEMENT A MECONNU LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET LES REGLES APPLICABLES EN LA CAUSE ET QU'IL N'A PAS REPONDU AUX MOTIFS DU JUGEMENT INFIRME CONSTATANT QUE RHODE N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE DE LA VALEUR DU LOGEMENT QUI LUI ETAIT FOURNI ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES PREUVES ET DES ELEMENTS DE COMPARAISON PRODUITS PAR LES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, FIXER A 10.000 FRANCS PAR MOIS LA VALEUR LOCATIVE DU LOGEMENT FOURNI A RHODE ET PORTER, EN CONSEQUENCE, DE 13.281 A 41.666 FRANCS LE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES QUI LUI ETAIT DU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 1959 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BANGUI. NO 59-40.876. LLOBET C/ RHODE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. COMPAIN ET NICOLAY.