1ER DECEMBRE 1961. CASSATION PARTIELLE. SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE NE PAS PORTER MENTION DU DELAI PREVU POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'OMISSION DE CETTE MENTION N'A D'AUTRE RESULTAT QUE DE SUPPRIMER TOUTE FORCLUSION POUR LE DEPOT DU POURVOI QUI RESTE AINSI RECEVABLE MEME APRES L'EXPIRATION DU DELAI DANS LEQUEL IL DOIT ETRE LEGALEMENT FORME ;
QUE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI AYANT FRAPPE LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'UN POURVOI DONT LA RECEVABILITE N'EST PAS CONTESTABLE, LE MOYEN, DENUE D'INTERET, DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI D'AVOIR LIMITE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS RECLAMEES PAR LA CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE, A CELLES PAYEES ANTERIEUREMENT AU JOUR OU LES COTISATIONS ONT ETE ACQUITTEES ALORS QUE L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 N'EST PAS APPLICABLE A LA MATIERE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, DISPOSE QUE DANS LE CAS OU LES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX PERIODES DE TRAVAIL DONT L'ASSURE JUSTIFIE N'ONT PAS ETE VERSEES AU ONT ETE VERSEES APRES OUVERTURE DU RISQUE, LA CAISSE N'EST TENUE DE POURSUIVRE AUPRES DE L'EMPLOYEUR RESPONSABLE DU VERSEMENT DES COTISATIONS, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAYEES OU DUES, DANS LA MESURE OU LE MONTANT EXCEDE CELUI DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD ACQUITTEES AU TITRE DE L'ASSURE ET AFFERENTES A LA PERIODE DE REFERENCE ;
ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LE CALCUL DES SOMMES A REMBOURSER DOIT ETRE EFFECTUE A LA DATE DU PAYEMENT DE L'ARRIERE PAR L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 13, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 81 TER DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1950 MODIFIE PAR LE DECRET DU 4 OCTOBRE 1951, ALORS APPLICABLES ;
ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES ;
DANS LE CAS OU LES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX PERIODES DE TRAVAIL DONT L'ASSURE JUSTIFIE N'ONT PAS ETE VERSEES OU ONT ETE VERSEES APRES L'OUVERTURE DU RISQUE, LA CAISSE EST TENUE DE POURSUIVRE, AUPRES DE L'EMPLOYEUR RESPONSABLE DU VERSEMENT DES COTISATIONS, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAYEES OU DUES, DANS LA MESURE OU LEUR MONTANT EXCEDE CELUI DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, ACQUITTES AU TITRE DE L'ASSURE ET AFFERENTES A LA PERIODE DE REFERENCE ;
QUE L'ARTICLE 81 TER SUSVISE EDICTE QUE DANS LE CAS OU LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE, LONGUE MALADIE, SONT ATTRIBUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 ET OU LES COTISATIONS DUES N'ONT PAS ETE VERSEES OU ONT ETE VERSEES APRES OUVERTURE DU RISQUE, LA CAISSE INTERESSEE EST TENUE DE POURSUIVRE, AUPRES DE L'EMPLOYEUR RESPONSABLE DU VERSEMENT DES COTISATIONS, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES DANS LE RAPPORT DU NOMBRE DE JOURS CORRESPONDANT AUX COTISATIONS DUES PAR LEDIT EMPLOYEUR AU NOMBRE DE JOURS OUVRABLES DE LA PERIODE DE REFERENCE, LE NOMBRE DE JOURS OUVRABLES ETANT DECOMPTE A RAISON DE 25 JOURS PAR MOIS ET LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR ETANT LIMITEE, DANS TOUS LES CAS, A UNE SOMME EGALE A CINQ FOIS LE MONTANT ANNUEL DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE AGRICOLE NE PEUVENT RECLAMER A L'EMPLOYEUR, A TITRE INDEMNITAIRE, QUE LE PAYEMENT DES OBLIGATIONS QUI ONT COURU A LEUR CHARGE, DEPUIS L'OUVERTURE DU RISQUE, JUSQU'AU JOUR DE L'APUREMENT DU COMPTE FIXE AU JOUR DE L'ACQUITTEMENT DES COTISATIONS ET DES MAJORATIONS DE RETARD, DANS LA MESURE OU LE MONTANT DES PRESTATIONS EXCEDE CELUI DES COTISATIONS ET MAJORATIONS ACQUITTEES AU TITRE DE L'ASSURE ET AFFERENTES A LA PERIODE DE REFERENCE ET CE, COMPTE TENU DES MODALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 81 TER SUSRAPPELE, QUI N'ONT D'AUTRE OBJET QUE DE DETERMINER LA PROPORTION DU REMBOURSEMENT ;
ATTENDU QUE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI PRETEND QUE LA DATE D'APUREMENT DES COMPTES N'AURAIT PU, EN TOUTE HYPOTHESE, ETRE FIXEE QU'AU JOUR OU ONT ETE VERSEES NON SEULEMENT LES COTISATIONS DUES MAIS AUSSI LES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A CES COTISATIONS ;
ATTENDU QUE LES MAJORATIONS DE RETARD SE TROUVANT EFFECTIVEMENT COMPRISES DANS LES COMPTES DONT L'APUREMENT PEUT SEUL METTRE FIN AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR L'EMPLOYEUR, LES JUGES D'APPEL EN EXCLUANT DE CES COMPTES LES MAJORATIONS LITIGIEUSES ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TANT QUE LES MAJORATIONS DE RETARD ONT ETE EXCLUES DES COMPTES DONT L'APUREMENT DEVAIT METTRE FIN AU REMBOURSEMENT RECLAME A DAME X..., LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE BORDEAUX, LE 16 JANVIER 1956 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N 57-50.785 CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE N 2 : 16 MARS 1960, BULL. 1960, II, N 178, P. 121. 29 JUIN 1961, BULL. 1961, II, N 513, P. 364. A RAPPROCHER : SUR LE N 1 : 15 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, N 882, P. 624. SUR LE N 2 : 12 MARS 1959, BULL. 1959, II, N 260, P.166.