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01/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 1961, JURITEXT000006956483


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES DE CETTE LEGISLATION ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE CONDAMNER LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES PRIMES DE BILAN PAYEES A SES EMPLOYES, LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CETTE PRIME N'A PAS ETE VERSEE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DES PREMIERS JUGES, A

LA SUITE D'UN ACCORD ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DU ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES DE CETTE LEGISLATION ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE CONDAMNER LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES PRIMES DE BILAN PAYEES A SES EMPLOYES, LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CETTE PRIME N'A PAS ETE VERSEE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DES PREMIERS JUGES, A LA SUITE D'UN ACCORD ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL ET LES REPRESENTANTS DES BANQUES NATIONALISEES ;

QU'AUCUN ACCORD NI AUCUN ENGAGEMENT N'A ETE PRIS AU SUJET DE CETTE PRIME, QUE LES CIRCULAIRES EN FAISANT RECONNAITRE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION AU PERSONNEL PRECISAIENT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE, QUE LE CARACTERE PRECAIRE DE CES PRIMES ETAIT SOULIGNE AU MOMENT DE LEUR REMISE, QUE SEULS LES AGENTS PRESENTS AU MOMENT DU VERSEMENT EN ETAIENT BENEFICIAIRES ;

ATTENDU QUE DE TELLES CONSTATATIONS NE SUFFISENT PAS A ETABLIR QUE L'OCTROI DES PRIMES LITIGIEUSES N'ETAIT PAS DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QU'ELLES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, VERSE EN CONFORMITE D'UN USAGE CONSTANT DE X... ET D'UN ACCORD TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT CALCULEES SUR LES REMUNERATIONS VERSEES LORS DE CHAQUE PAYE, COMPTE TENU, S'IL Y A LIEU, DES AVANTAGES EN NATURE ET DES POURBOIRES, MAIS NON COMPRISES LES PRESTATIONS FAMILIALES ;

ATTENDU QUE CETTE DERNIERE EXCEPTION DOIT ETRE ENTENDUE DE FACON RESTRICTIVE ET VISE EXCLUSIVEMENT LES PRESTATIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ;

ATTENDU QUE LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI A DECLARE QUE DES PRIMES MENAGERES ET DE SCOLARITE ATTRIBUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 197 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PAR LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, ECHAPPAIENT AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 29 OCTOBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 58-50.123. UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VIENNE C/ BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. GAUTHIER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 2 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 163, P. 110. 17 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 369, P. 267. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 20 JUIN 1956, BULL. 1956, II, NO 372, P. 241. 20 JUIN 1956, BULL. 1956, II, NO 376, P. 243. 5 JUILLET 1956, BULL. 1956, II, NO 443, P. 285. 25 OCTOBRE 1956, BULL. 1956, II, NO 547, P. 351. 26 JUIN 1957, BULL. 1957, II, NO 483, P. 314. 2 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 484, P. 321. 19 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 763, P. 498. 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 697, P. 488.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956483
Date de la décision : 01/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - PRIME DE BILAN.

1° MANQUE DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, LA DECISION QUI, POUR EXCLURE DU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES PRIMES DE BILAN PAYEES PAR UNE BANQUE A SES EMPLOYES, RELEVE QUE CETTE PRIME N'A PAS ETE VERSEE A LA SUITE D'UN ACCORD ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL ET LES REPRESENTANTS DES BANQUES NATIONALISEES, QU'AUCUN ACCORD NI AUCUN ENGAGEMENT N'A ETE PRIS AU SUJET DE CETTE PRIME ET QUE LES CIRCULAIRES EN FAISANT CONNAITRE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION AU PERSONNEL PRECISAIENT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE ET QUE SEULS LES AGENTS PRESENTS AU MOMENT DU VERSEMENT EN ETAIENT BENEFICIAIRES, DE TELLES CONSTATATIONS NE SUFFISANT PAS A ETABLIR QUE L'OCTROI DES PRIMES LITIGIEUSES N'ETAIT PAS DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QU'ELLES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE VERSE EN CONFORMITE D'UN USAGE CONSTANT DE L'ENTREPRISE ET D'UN ACCORD TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL.

2° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - PRESTATIONS FAMILIALES - EXCLUSION - DOMAINE D'APPLICATION.

2° L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, QUI SOUSTRAIT LES PRESTATIONS FAMILIALES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS, DOIT ETRE ENTENDUE DE FACON RESTRICTIVE ET VISE EXCLUSIVEMENT LES PRESTATIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 AOUT 1946. ELLE NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX PRESTATIONS VERSEES PAR L'EMPLOYEUR TELLES QUE LES PRIMES MENAGERES ET DE SCOLARITE ATTRIBUEES PAR UNE BANQUE A SON PERSONNEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956483, Bull. civ.N° 825
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 825

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956483
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