SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES DE CETTE LEGISLATION ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE CONDAMNER LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES PRIMES DE BILAN PAYEES A SES EMPLOYES, LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CETTE PRIME N'A PAS ETE VERSEE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DES PREMIERS JUGES, A LA SUITE D'UN ACCORD ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL ET LES REPRESENTANTS DES BANQUES NATIONALISEES ;
QU'AUCUN ACCORD NI AUCUN ENGAGEMENT N'A ETE PRIS AU SUJET DE CETTE PRIME, QUE LES CIRCULAIRES EN FAISANT RECONNAITRE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION AU PERSONNEL PRECISAIENT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE, QUE LE CARACTERE PRECAIRE DE CES PRIMES ETAIT SOULIGNE AU MOMENT DE LEUR REMISE, QUE SEULS LES AGENTS PRESENTS AU MOMENT DU VERSEMENT EN ETAIENT BENEFICIAIRES ;
ATTENDU QUE DE TELLES CONSTATATIONS NE SUFFISENT PAS A ETABLIR QUE L'OCTROI DES PRIMES LITIGIEUSES N'ETAIT PAS DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QU'ELLES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, VERSE EN CONFORMITE D'UN USAGE CONSTANT DE X... ET D'UN ACCORD TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT CALCULEES SUR LES REMUNERATIONS VERSEES LORS DE CHAQUE PAYE, COMPTE TENU, S'IL Y A LIEU, DES AVANTAGES EN NATURE ET DES POURBOIRES, MAIS NON COMPRISES LES PRESTATIONS FAMILIALES ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE EXCEPTION DOIT ETRE ENTENDUE DE FACON RESTRICTIVE ET VISE EXCLUSIVEMENT LES PRESTATIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ;
ATTENDU QUE LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI A DECLARE QUE DES PRIMES MENAGERES ET DE SCOLARITE ATTRIBUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 197 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PAR LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, ECHAPPAIENT AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 29 OCTOBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 58-50.123. UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VIENNE C/ BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. GAUTHIER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 2 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 163, P. 110. 17 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 369, P. 267. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 20 JUIN 1956, BULL. 1956, II, NO 372, P. 241. 20 JUIN 1956, BULL. 1956, II, NO 376, P. 243. 5 JUILLET 1956, BULL. 1956, II, NO 443, P. 285. 25 OCTOBRE 1956, BULL. 1956, II, NO 547, P. 351. 26 JUIN 1957, BULL. 1957, II, NO 483, P. 314. 2 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 484, P. 321. 19 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 763, P. 498. 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 697, P. 488.