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01/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 1961, JURITEXT000006956482


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET D'ACHATS DE RONDINS (CEDAR) AU PAYEMENT DES COTISATIONS RECLAMEES PAR LA CAISSE DEFENDERESSE AU POURVOI AU MOTIF QU'UN PRECEDENT ARRET, A TORT QUALIFIE D'INTERLOCUTOIRE, AVAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE LES COTISATIONS ETAIENT DUES PAR LADITE SOCIETE, ALORS QUE CETTE DECISION N'AYANT PAS ABORDE LE FOND DU LITIGE NI DECIDE QUE SEULE LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI ETAIT TENUE AU PAYEMENT LITIGIEUX, AURAIT ETE DENATUREE PAR LES JUGES DU FOND QUI NE POUVAIENT, D'AUTRE P

ART, RETENIR DE LEUR PROPRE INITIATIVE L'AUTORI...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET D'ACHATS DE RONDINS (CEDAR) AU PAYEMENT DES COTISATIONS RECLAMEES PAR LA CAISSE DEFENDERESSE AU POURVOI AU MOTIF QU'UN PRECEDENT ARRET, A TORT QUALIFIE D'INTERLOCUTOIRE, AVAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE LES COTISATIONS ETAIENT DUES PAR LADITE SOCIETE, ALORS QUE CETTE DECISION N'AYANT PAS ABORDE LE FOND DU LITIGE NI DECIDE QUE SEULE LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI ETAIT TENUE AU PAYEMENT LITIGIEUX, AURAIT ETE DENATUREE PAR LES JUGES DU FOND QUI NE POUVAIENT, D'AUTRE PART, RETENIR DE LEUR PROPRE INITIATIVE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 10 JANVIER 1955, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MUTUALITE AGRICOLE DE CAHORS AVAIT CONDAMNE LA C.E.D.A.R. A VERSER A LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE AGRICOLE LE MONTANT DES COTISATIONS AFFERENTES A L'EMPLOI D'OUVRIERS FORESTIERS EMPLOYES PAR MANGIEU DURANT L'ANNEE 1948, POUR LE COMPTE DE LADITE SOCIETE, SEUL EMPLOYEUR A RAISON DU LIEN DE SUBORDINATION AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET LESDITS OUVRIERS ;

ATTENDU QUE PAR DECISION EN DATE DU 9 JANVIER 1956, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE TOULOUSE A CONFIRME LA SENTENCE FRAPPEE D'APPEL ET EN DECLARANT DANS LES RAPPORTS ENTRE MANGIEU, "LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE AGRICOLE ET LA SOCIETE C.E.D.A.R. D'AVOIR DE TELS EGARDS QUE DE RAISON ENVERS LA DECISION DES PREMIERS JUGES", A ORDONNE, AVANT DIRE DROIT AU FOND, UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER LE MONTANT EXACT DES RECLAMATIONS DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE AGRICOLE ET DE DIRE NOTAMMENT SI LES OUVRIERS BUCHERONS, POUR LEQUEL LE PAYEMENT ETAIT RECLAME, AVAIENT ETE EMPLOYES PAR MANGIEU EN ZONE FRANCAISE D'OCCUPATION EN ALLEMAGNE DANS LE COURANT DES ANNEES 1947, 1948 ET 1949, ALORS QU'IL EFFECTUAIT DES TRAVAUX FORESTIERS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE C.E.D.A.R. ATTENDU QUE PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 30 JUIN 1958, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE TOULOUSE, VISANT SA DECISION PRECEDENTE QU'ELLE QUALIFIE D'INTERLOCUTOIRE ET RAPPELANT QU'ELLE ORDONNAIT UNE EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT EXACT DE LA DETTE DE LA COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET D'ACHAT DE RONDINS, VIS-A-VIS DE LA CAISSE DE SECOURS MUTUEL AGRICOLE, ENONCE QUE LA MISSION, CONFIEE A L'EXPERT, AINSI QUE CELA RESULTAIT INDUBITABLEMENT TANT DES MOTIFS QUE DU DISPOSITIF DUDIT INTERLOCUTOIRE, ETAIT PRECISE ET QUE LE PRATICIEN NE DEVAIT RECHERCHER QUE LE MONTANT DE LA DETTE DE L'EMPLOYEUR ET NON POINT LA NATURE DU CONTRAT EXISTANT ENTRE LA C.E.D.A.R. ET L'EXPLOITANT FORESTIER MANGIEU ; QU'IL ETAIT AINSI ACQUIS AUX DEBATS QUE CE DERNIER TRAVAILLAIT POUR LE COMPTE DE LA C.E.D.A.R. ET QU'EN DEFINITIVE C'ETAIT CETTE DERNIERE QUI DEVAIT LES COTISATIONS A LA CAISSE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION AVANT DIRE DROIT SUS-ENONCEE, QUALIFIEE A JUSTE TITRE D'INTERLOCUTOIRE, N'A ETE AUCUNEMENT DENATUREE PAR LES JUGES DU FOND QUI ONT PU AINSI STATUER SANS EXCEDER LEURS POUVOIRS ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE TOULOUSE. NO 58-51.050. COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET D'ACHAT DE RONDINS C/ CAISSE CENTRALE DE S.M.A. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M.TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956482
Date de la décision : 01/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE - DEFINITION - JUGEMENT PREJUGEANT LE FOND - JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE - AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - COTISATIONS - DETERMINATION DE L'EMPLOYEUR DEBITEUR - EXPERTISE SUR LE MONTANT

EST A JUSTE TITRE QUALIFIEE D'INTERLOCUTOIRE LA DECISION D'UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI, APRES AVOIR CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES DECLARANT UNE SOCIETE TENUE DE VERSER A UNE CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE LE MONTANT DES COTISATIONS AFFERENTES A L'EMPLOI, PAR UN EXPLOITANT FORESTIER, D'OUVRIERS BUCHERONS POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE, A ORDONNE AVANT DIRE DROIT AU FOND UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER LE MONTANT EXACT DES RECLAMATIONS DE LA CAISSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956482, Bull. civ.N° 824
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 824

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956482
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