SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER AUX CAISSES DEFENDERESSES AU POURVOI DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES SALAIRES PRETENDUMENT VERSES A DES PERSONNES AUXQUELLES A ETE ATTRIBUEE LA QUALITE DE SALARIE AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERT, EN REFUSANT UN COMPLEMENT D'EXPERTISE, AU MOTIF QUE LE COUT EN SERAIT EXCESSIF, ALORS QU'UN TEL MOTIF NE SAURAIT JUSTIFIER CE REFUS, ALORS QUE, EGALEMENT, LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR AU POURVOI QUI SOUTENAIT QUE LES CARRIERES D'OU ETAIT EXTRAITE POUR SON COMPTE LA PIERRE QU'IL UTILISAIT, ETAIENT LOUEES PAR SES PRETENDUS SALARIES ET NON PAR LUI, AURAIENT ETE DENATUREES, CES MEMES CONCLUSIONS N'AYANT, EN TOUT CAS, FAIT L'OBJET D'AUCUNE REPONSE QUANT AUX CRITIQUES ADRESSEES AU RAPPORT DE L'EXPERT ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE TOUTE PRODUCTION DES CONTRATS DE LOCATION INVOQUES, AUCUN GRIEF DE DENATURATION NE SAURAIT ETRE RETENU CONTRE LESDITES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL AYANT PU APPRECIER SOUVERAINEMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PIERRES ETAIENT EXTRAITES ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE APPORTES PAR X... A L'APPUI DE SES DIRES, CETTE JURIDICTION AYANT AINSI IMPLICITEMENT REPONDU A CES CONCLUSIONS PAR LES MOTIFS RETENUS PAR ELLE POUR REFUSER UN COMPLEMENT D'EXPERTISE ET RECONNAITRE LA QUALITE DE SALARIES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-13.333. HENRI X... C/ U.R.S.S.A.F. DE LA GIRONDE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HUBERT-HENRY ET GALLAND. A RAPPROCHER : 31 MAI 1957, BULL. 1957, IV, NO 637, P. 452. 8 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 17, P. 12. 24 MAI 1960, BULL. 1960, I, NO 281, P. 229. 7 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 448, P. 314.