SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 10 MARS 1948, 1315 DU CODE CIVIL, DES DROITS DE LA DEFENSE, 1134 DU MEME CODE, ET DENATURATION DU JUGEMENT ENTREPRIS DU 22 AOUT 1957, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE Y..., BERGER A SAINT-AFFRIQUE (AVEYRON) DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE POUR LES DIMANCHES ET JOURS FERIES PENDANT LESQUELS IL AVAIT TRAVAILLE CHEZ SON ANCIEN PATRON Z..., ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE Y... AVAIT EFFECTIVEMENT TRAVAILLE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES, CIRCONSTANCE LUI OUVRANT DROIT AU REPOS COMPENSATEUR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 10 MARS 1948, A RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE EN DISPENSANT Z..., INVOQUANT SA LIBERATION, D'ETABLIR QUE Y... AURAIT, EN FAIT, PRIS EN SEMAINE SES JOURS DE REPOS OU ENCORE QUE LE SALAIRE DE CE DERNIER AVAIT ETE MAJORE POUR COMPENSER LA PRIVATION DE REPOS HEBDOMADAIRE, ALORS QUE D'AUTRE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE POUR AFFIRMER QUE LE SALAIRE DE Y... AVAIT ETE MAJORE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS SUSVISEES, S'EST APPUYE, EN DENATURANT LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI N'Y FAISAIT AUCUNE ALLUSION, SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE ETRANGER A L'INSTANCE ET QUI, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE DE Y..., FONDANT D'AILLEURS SA DEMANDE SUR LES TERMES D'UNE LETTRE, DATEE DU 24 JUILLET 1957, QUE LUI AVAIT ADRESSE L'INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DES LOIS A... EN AGRICULTURE DE L'AVEYRON, LETTRE QUE Y... AVAIT PRIS SOIN DE VISER DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, N'AVAIT PAS ETE SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES AU COURS DU DEBAT ORAL ;
ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE C'EST AU PRIX D'UNE CONTRADICTION INTERNE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A X... GABRIEL EN AFFIRMANT QU'IL RESULTAIT DU DOSSIER QUE L'INDEMNITE POUR PRIVATION DE REPOS HEBDOMADAIRE ETAIT COMPRISE DANS SON SALAIRE CONVENTIONNEL ET EN FAISANT NEANMOINS GRIEF A Y... D'ECHOUER A RAPPORTER LA PREUVE QU'EN SEMAINE IL N'AVAIT PAS PRIS DE JOURS DE REPOS, COMPENSANT SON TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ;
MAIS ATTENDU, SUR LES TROIS BRANCHES DU MOYEN REUNIES, QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QUE Y..., S'IL TRAVAILLAIT EFFECTIVEMENT LE DIMANCHE, "S'ABSENTAIT TRES SOUVENT DANS LA SEMAINE AVEC SA MOTOCYCLETTE", ONT PU ESTIMER QUE CELUI-CI, AUQUEL AINSI QU'ILS L'ONT EXACTEMENT RELEVE, INCOMBAIT LA CHARGE DE LA PREUVE COMME DEMANDEUR, N'ETABLISSAIT PAS QU'IL EUT ETE PRIVE DES JOURS DE REPOS PREVUS PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE C'EST SURABONDAMMENT ET SANS AUCUNE CONTRADICTION QUE LES JUGES D'APPEL SE SONT REFERES AU MONTANT DU SALAIRE CONVENU ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'ONT FAIT, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION QUI ECHAPPE AUX CRITIQUES DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 1957 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-AFFRIQUE. NO 58-40.076. JOSEPH Y... C/ ALFRED Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCAT : M. LE BRET.