SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1742 DU CODE CIVIL, 13 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, EN DEHORS DE LA FACULTE QU'IL DONNE AU PROPRIETAIRE DE FAIRE OUVRIR LES PORTES ET DE VIDER LE LOCAL DES MEUBLES QU'IL PEUT CONTENIR NE LUI RECONNAIT QUE LE DROIT DE DEMANDER LA RESILIATION DU BAIL EN COURS AU CAS OU LES HERITIERS DU LOCATAIRE N'AURAIENT PAS EFFECTIVEMENT OCCUPE, DANS LES TROIS MOIS DE SON DECES, LE LOCAL QU'IL HABITAIT EN VERTU DE CE BAIL, IL NE S'ENSUIT PAS QUE CET HERITIER PUISSE CONTINUER LA LOCATION S'IL NE PREND PAS POSSESSION DES LIEUX ET PUISSE PRETENDRE, PAR CONSEQUENT, LES FAIRE OCCUPER PAR DES PERSONNES QUI SERAIENT MEMBRES DE SA FAMILLE OU A SA CHARGE, UNE TELLE ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT PAR L'HERITIER NE POUVANT, EN EFFET, QUE S'ANALYSER EN UNE CESSION DE BAIL, PROHIBEE PAR LA LOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE VEUVE HUTINEL, LOCATAIRE DES CONSORTS X... A PARIS, EST DECEDEE EN 1956, EN COURS DE BAIL, LAISSANT COMME SEULE HERITIERE SA FILLE, DAME Y... ;
QUE CETTE DERNIERE, APRES AVOIR SIGNIFIE AU PROPRIETAIRE SON INTENTION DE POURSUIVRE LA LOCATION DE SA MERE, N'A PAS OCCUPE LES LIEUX, MAIS Y A INSTALLE SA PROPRE FILLE ET LE MARI DE CELLE-CI, LES EPOUX Z... ;
QUE LES PROPRIETAIRES AYANT DONNE CONGE AUX EPOUX Y..., LES ONT ASSIGNES, AINSI QUE LES EPOUX Z..., DEVANT LA JURIDICTION DES LOYERS, EN VALIDATION DE CE CONGE, REFUS DU DROIT AU MAINTIEN ET EXPULSION ;
QUE LE MARI DE DAME Y..., ETANT DECEDE EN COURS D'INSTANCE, LES EPOUX Z... ONT DECLARE REPRENDRE CELLE-CI EN SON LIEU ET PLACE EN QUALITE DE SES HERITIERS ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, CONSIDERANT CES DIVERS FAITS ET LA PROCEDURE SUIVIE, A DECLARE QUE LES EPOUX Z..., S'ILS NE POUVAIENT PRETENDRE OCCUPER LES LIEUX EN QUALITE D'HERITIERS DE VEUVE HUTINEL, NI AVOIR UN DROIT AU MAINTIEN QUELCONQUE DU CHEF DE CETTE DERNIERE, AVAIENT RECUEILLI, DANS LA SUCCESSION DU SIEUR Y..., PARTIE DU DROIT A LA LOCATION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, LEQUEL ETAIT ECHU A LA COMMUNAUTE DELEVE, AU DECES DE VEUVE HUTINEL, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SA FILLE DAME Y..., ET EN VERTU DE L'ARTICLE 1742 DU CODE CIVIL, LE CONGE DONNE PAR LE PROPRIETAIRE APRES LE DECES DE VEUVE HUTINEL, MAIS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LE DECES, PREVU PAR L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, ETAIT PREMATURE ET DONC NUL ;
ATTENDU QUE POUR AVOIR AINSI STATUE, EN MECONNAISSANCE DE LA REGLE DE DROIT CI-DESSUS RAPPELEE, LE JUGEMENT ATTAQUE NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUILLET 1958, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 60-20.210. VEUVE X... ET AUTRES C/ VEUVE Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS : MM. ROUSSEAU, BORE.