SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE MEHOUAS, DEMANDEUR AU POURVOI, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE LE DROIT AU MAINTIEN, AUX MOTIFS QU'AVANT 1948, LE LOCAL LITIGIEUX ETAIT A USAGE D'ECURIE ET NON D'HABITATION, BIEN QU'UNE OU DEUX CHAMBRES A COUCHER AIENT PU ETRE AFFECTEES A L'USAGE DE COCHERS OU DE PALEFRENIERS, QUE LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION EN LOCAL D'HABITATION N'ONT APPORTE AU GROS-OEUVRE, DONT LA VALEUR DEMEURE PREPONDERANTE, QUE DES RETOUCHES DE DETAIL ET CONSISTERENT SURTOUT EN TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR, QU'EN AMENAGEANT UN APPARTEMENT LUXUEUX, LA PROPRIETAIRE AVAIT APPORTE UN LOCAL NOUVEAU SUR LE MARCHE, ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE LES LIEUX EXISTAIENT AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI DE 1948 ET QUE LEUR AMENAGEMENT EN LOCAUX TOTALEMENT HABITABLES N'AVAIT PAS AFFECTE LE GROS-OEUVRE DONT LA VALEUR RESTE PREPONDERANTE, LES JUGES DU FOND DEVAIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI, DECLARER CELLE-CI, APPLICABLE AU LOGEMENT LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PAVILLON LITIGIEUX DONNE A BAIL A MEHOUAS CONSTITUAIT, AVANT SA TRANSFORMATION EN 1955 EN LOCAL D'HABITATION, UNE DEPENDANCE A USAGE D'ECURIES DE L'ANCIEN HOTEL PARTICULIER DU MARQUIS DE Y..., ... A TOULOUSE, QUE CETTE SEULE CONSTATATION SUFFIT A ETABLIR QU'IL Y A EU CREATION D'UN NOUVEAU LOGEMENT POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, BIEN QUE LES TRAVAUX EXECUTES N'AIENT APPORTE AU GROS-OEUVRE, DONT LA VALEUR DEMEURE PREPONDERANTE, QUE DES RETOUCHES DE DETAIL, DES LORS QUE CETTE TRANSFORMATION A ENTRAINE UNE MODIFICATION COMPLETE DE LA DISPOSITION INTERIEURE ET DE LA DESTINATION DES LIEUX, NECESSITANT D'IMPORTANTES DEPENSES ET QU'ELLE NE PEUT, PAR SUITE, ETRE ASSIMILEE A UN SIMPLE AMENAGEMENT ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 3 PARAGRAPHE 1ER, 70 ET 71 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE CES TEXTES QUE LA LOCATION DES LOCAUX REPARES OU RECONSTRUITS A L'AIDE DE DOMMAGES DE GUERRE, ET AFFECTES ENSUITE A L'HABITATION OU A UN USAGE PROFESSIONNEL, EST REGIE PAR LE TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE LOYER RESULTANT DE L'APPLICATION DE LADITE LOI POUVANT SEULEMENT ETRE MAJORE D'UN INTERET DE 6 % DE LA VALEUR DE L'APPORT PERSONNEL DU PROPRIETAIRE ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, TOUT EN CONSTATANT QUE LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DU PAVILLON LITIGIEUX ONT ETE PAYES A CONCURRENCE DE 1.445.222 FRANCS PLUS 97.788 FRANCS D'HONORAIRES D'ARCHITECTE, AVEC DES FONDS PROVENANT D'UN RELIQUAT D'INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE VERSE PAR LE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME ET A CONCURRENCE DE 1.610.841 FRANCS PLUS 109.000 FRANCS D'HONORAIRES D'ARCHITECTE, AVEC DES DENIERS PERSONNELS DE DAME X..., PROPRIETAIRE DES BATIMENTS, LA COUR D'APPEL A REFUSE A MEHOUAS LE DROIT AU MAINTIEN, AUX MOTIFS QUE L'AMENAGEMENT D'ANCIENNES ECURIES NON SINISTREES EN UN PAVILLON D'HABITATION LUXUEUX N'ETAIT PAS EN LUI-MEME UNE RECONSTRUCTION D'IMMEUBLE SINISTRE, QUE LES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE EMPLOYEES PROVENAIENT DES DOMMAGES AGRICOLES IMMOBILIERS AFFERENTS A LA DESTRUCTION DE LOCAUX A USAGE DE HANGAR, ECURIES, GARAGE, REMISES, PORCHERIE , AVEC HABITATION DE DOMESTIQUES ET DE JARDINIERS, ET QUE, SI CE RELIQUAT AVAIT ETE EMPLOYE EN CONSTRUCTIONS SIMILAIRES A CELLES DETRUITES PAR LES BOMBARDEMENTS, IL N'EUT APPORTE AUCUN LOCAL D'HABITATION SUR LE MARCHE, TANDIS QU'IL EN A ETE DIFFEREMMENT DU FAIT QU'IL A CONTRIBUE PARTIELLEMENT A LA TRANSFORMATION D'ANCIENNES ECURIES EN PAVILLON D'HABITATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ORIGINE AGRICOLE DES DOMMAGES DE GUERRE N'ETAIT PAS DE NATURE A ECARTER L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES LORS QUE L'IMMEUBLE REPARE OU RECONSTRUIT ETAIT APRES SA RECONSTRUCTION OU SA REPARATION AFFECTE A L'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE D'APPLIQUER A L'IMMEUBLE LITIGIEUX LES DISPOSITIONS REGISSANT LA LOCATION DES LOCAUX D'HABITATION REPARES OU RECONSTRUITS A L'AIDE DE DOMMAGES DE GUERRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 8 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-20.181. MEHOUAS C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. VIGNERON. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS : MM. RAVEL NICOLAY.