SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE SUR L'ACTION EN VALIDATION DU CONGE DELIVRE PAR LES PROPRIETAIRES D'UN DOMAINE RURAL SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE JOUR DE L'AUDIENCE LE JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AIT PRESENTE UN RAPPORT EXPOSANT SOMMAIREMENT L'OBJET DE LA DEMANDE ET PRECISANT SI LES AVOCATS ENTENDAIENT OU NON PLAIDER NI QUE L'AVOCAT GENERAL PRESENT AIT ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ALORS QU'IL S'AGIT LA DE FORMALITES SUBSTANTIELLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE RAPPORT D'UN MAGISTRAT N'EST EXIGE QUE DANS LES PROCEDURES OU L'INTERVENTION D'UN AVOUE EST OBLIGATOIRE ET QUE L'ARTICLE 24 ALINEA 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX PARITAIRES DE BAUX RURAUX DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'AVOUE EN CAUSE D'APPEL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONSTATATION DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC N'EST EXIGEE A PEINE DE NULLITE QUE DANS LE CAS OU LA LOI VEUT QUE LE MINISTERE PUBLIC DONNE DES CONCLUSIONS ORALES ET QU'AINSI ELLE N'ETAIT PAS NECESSAIRE EN L'ESPECE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI ANNULE COMME NON MOTIVE LE CONGE DONNE PAR LES EPOUX X... A LEUR FERMIER MONIE LE 9 JANVIER 1959 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1960, REJETTE COMME TARDIVE L'EXCEPTION TIREE PAR LES BAILLEURS DE LA NON-SAISINE DU TRIBUNAL PAR LETTRE RECOMMANDEE ET DECIDE QUE LE PRENEUR N'A PAS ENCOURU LA FORCLUSION, LE DELAI DE QUATRE MOIS ACCORDE AU PRENEUR POUR CONTESTER LE CONGE N'AYANT PAS COURU FAUTE D'AFFICHAGE DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE STATUER AINSI ALORS, D'UNE PART QUE L'ARTICLE 192 DU CODE DE PROCEDURE EST SANS APPLICATION EN L'ESPECE ET QUE D'AILLEURS LA DEMANDE DE NULLITE POUR SAISINE IRREGULIERE AVAIT ETE FAITE AVANT TOUTES CONCLUSIONS AU FOND, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LE DELAI DE QUATRE MOIS AVAIT MANIFESTEMENT COURU PUISQU'IL N'Y A PAS EU CONSTITUTION D'UN NOUVEAU TRIBUNAL PARITAIRE EN EXECUTION DU DECRET DU 5 AOUT 1957 PUIS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LA LISTE DES NOUVEAUX ASSESSEURS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE N'AYANT ETE ETABLIE QUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT RENDU EN PREMIERE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE EXACTEMENT QUE LES BAILLEURS ONT OPPOSE EN PREMIERE INSTANCE AU PRENEUR LA FORCLUSION QU'IL AURAIT ENCOURUE PAR UNE CONTESTATION TARDIVE SANS SE PREVALOIR DE LA SAISINE IRREGULIERE DU TRIBUNAL RESULTANT DE L'ABSENCE DE LETTRE RECOMMANDEE DU PRENEUR DEMANDANT LA CONVOCATION DES PARTIES, DECIDE A BON DROIT QUE LES BAILLEURS NE SONT PLUS RECEVABLES A INVOQUER CE VICE DE PROCEDURE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE QUE LE CONGE AYANT ETE DELIVRE LE 9 JANVIER 1959, LE JUGE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA CONTESTATION ETAIT ALORS LE JUGE DE PAIX D'ALAIGNE MAIS QUE CETTE JURIDICTION A ETE SUPPRIMEE ET REMPLACEE A COMPTER DU 2 MARS 1959 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DE LIMOUX, QUE, JUSQU'AUX ELECTIONS DES ASSESSEURS PREVUES PAR L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LE TRIBUNAL PARITAIRE DE LIMOUX A ETE COMPOSE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 31 DU MEME DECRET, PAR DES ASSESSEURS CHOISIS PAR LE PRESIDENT ;
QU'IL EN DEDUIT EXACTEMENT QUE L'AFFICHAGE DU TRIBUNAL AINSI COMPOSE PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE ETAIT NECESSAIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU MEME DECRET ET QUE N'EN POUVAIT TENIR LIEU L'AFFICHAGE ANTERIEUR DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT SUPPRIME ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; NO 60-12.429. EPOUX Y... C/ MONIE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : MME LAGARDE. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS : MM. LANDOUSY ET ROQUES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 13 NOVEMBRE 1953, BULL. 1953, IV, NO 718 (1O), P. 515 ET L'ARRET CITE.