La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1961, JURITEXT000006958670


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, DEVENUE PROPRIETAIRE, A LA SUITE D'UN PARTAGE DES BIENS DE FAMILLE, D'UNE FERME EXPLOITEE PAR SON Z... GEORGES A..., RENEE A... A DONNE CONGE AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE A CE DERNIER, LE 29 MARS 1959 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1960 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECLARE LE CONGE DE NUL EFFET, COMME AYANT ETE DELIVRE MOINS DE DIX-HUIT MOIS AVANT LA DATE DE L'EXPIRATION DU BAIL QU'IL FIXE AU 29 SEPTEMBRE 1959, COMPTE TENU DES PROROGATIONS LEGALES ACCORDEES AUX MOBILISES ET AUX PRISONNIERS DE GUERRE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A CETT

E DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LES ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, DEVENUE PROPRIETAIRE, A LA SUITE D'UN PARTAGE DES BIENS DE FAMILLE, D'UNE FERME EXPLOITEE PAR SON Z... GEORGES A..., RENEE A... A DONNE CONGE AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE A CE DERNIER, LE 29 MARS 1959 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1960 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECLARE LE CONGE DE NUL EFFET, COMME AYANT ETE DELIVRE MOINS DE DIX-HUIT MOIS AVANT LA DATE DE L'EXPIRATION DU BAIL QU'IL FIXE AU 29 SEPTEMBRE 1959, COMPTE TENU DES PROROGATIONS LEGALES ACCORDEES AUX MOBILISES ET AUX PRISONNIERS DE GUERRE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LES PROROGATIONS ANNUELLES ET LEGALES, DONT LES MOBILISES BENEFICIAIENT, EXPIRANT A LA FIN DE L'ANNEE CULTURALE EN COURS A LA DATE DE CESSATION DES HOSTILITES (1ER JUIN 1946) SOIT LE 1ER OCTOBRE 1946, C'EST SEULEMENT A PARTIR DE CETTE DATE QUE COURAIT LA NOUVELLE PROROGATION EGALE A LA DUREE DE L'ABSENCE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE DUREE DE L'ABSENCE ETAIT NON DE CINQ ANS MAIS DE CINQ ANS ET HUIT MOIS, A... AYANT ETE MOBILISE DES LE DEBUT DE SEPTEMBRE 1939 ET N'ETANT REVENU DANS SES FOYERS QUE LE 23 AVRIL 1945, DE TELLE SORTE QUE LA FIN DES PROROGATIONS LEGALES S'ACHEVANT LE 1ER OCTOBRE 1960, LE CONGE DONNE AU 21 MARS 1959 N'ETAIT PAS TARDIF ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 1ER JUIN 1940, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 22 MAI 1945, N'INSTITUE PAS, COMME LE PRETEND LE POURVOI UNE PROROGATION VENANT A EXPIRATION APRES LA DATE DE CESSATION DES HOSTILITES (1ER JUIN 1946), QUELLE QUE SOIT LA DATE DE RETOUR DU MOBILISE, MAIS UNE PROROGATION RENOUVELABLE TANT QUE DURAIT L'ELOIGNEMENT DU FOYER ;

QUE GEORGES LEROY B..., AYANT ETE RAPATRIE LE 23 AVRIL 1945, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, LES PROROGATIONS LEGALES, DONT IL BENEFICIAIT, ONT PRIS FIN LE 1ER OCTOBRE 1945 ET NON LE 1ER OCTOBRE 1946 ;

ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE LES PREMIERS JUGES DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES EN APPEL, ONT CONSTATE QUE "A... FUT MOBILISE LE 24 FEVRIER 1940" ;

QU'IL EN RESULTE QUE SON ELOIGNEMENT A DURE DU 24 FEVRIER 1940 AU 23 AVRIL 1945, SOIT CINQ ANS ET DEUX MOIS, PERIODE QUI DOIT ETRE COMPTEE POUR CINQ ANS, AUX TERMES DE L'ORDONNANCE DU 22 MAI 1945, QUI INTERDIT DE COMPTER DES FRACTIONS D'ANNEES INFERIEURES A SIX MOIS ;

QUE GEORGES A... A DONC BENEFICIE DES PROROGATIONS LEGALES JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 1945, PUIS D'UNE PROROGATION SUPPLEMENTAIRE DE CINQ ANNEES, SOIT JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 1950 ;

QUE LE BAIL RENOUVELE POUR NEUF ANS AYANT PRIS FIN LE 1ER OCTOBRE 1959 ET NON LE 1ER OCTOBRE 1960 COMME LE SOUTIEN LE POURVOI, LE CONGE DELIVRE LE 29 MARS 1959 ETAIT TARDIF AINSI QU'A BON DROIT EN A DECIDE L'ARRET ATTAQUE ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MALGRE LES CONVENTIONS DE PARTAGE INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, A..., LOCATAIRE DE PARCELLES DEPENDANT DE L'INDIVISION ET ATTRIBUEES A SA SOEUR, RENEE A..., DEVAIT BENEFICIER DU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL PAR APPLICATION DU STATUT DU FERMAGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE PARTAGE NE POUVAIT METTRE FIN AU BAIL EN COURS SUR LES BIENS PARTAGES QUE S'IL Y AVAIT ETE INSERE UNE CLAUSE PAR LAQUELLE LE PRENEUR ET CO-PARTAGEANT AURAIT EXPRESSEMENT ACCEPTE LA RESILIATION DE SON BAIL OU RENONCE AU RENOUVELLEMENT ;

QUE LA CLAUSE FIGURANT AUDIT ACTE, SUIVANT LAQUELLE CHAQUE CO-PARTAGEANT PRENDRA LE JOUR MEME LA JOUISSANCE DES IMMEUBLES COMPOSANT SON LOT, N'IMPLIQUAIT NULLEMENT UNE PRISE DE POSSESSION MATERIELLE ET EFFECTIVE DES TERRES ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LE BAIL CONSENTI PAR C... LEROY A GEORGES LEROY X... A L'ACTE DE PARTAGE, AYANT DATE CERTAINE, ETAIT OPPOSABLE A RENEE A..., ET QUE, FAUTE DE CONGE DONNE DANS LE DELAI LEGAL, S'ETAIT TROUVE RENOUVELE POUR UNE PERIODE DE NEUF ANNEES ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 60-10.829. Y... LEROY C/ A.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. ROCHAT. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS : MM. CHEVRIER ET HERSANT. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 15 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 989 (2O), P. 789.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958670
Date de la décision : 30/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A FERME - PROROGATION - PROROGATION SPECIALE DE L'ORDONNANCE DU 22 MAI 1945 - DUREE - DUREE EGALE A CELLE DE L'ELOIGNEMENT.

1° L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 1ER JUIN 1940, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 22 MAI 1945 N'INSTITUE PAS UNE PROROGATION VENANT A EXPIRATION APRES LA DATE DE CESSATION DES HOSTILITES QUELLE QUE SOIT LA DATE DE RETOUR DU MOBILISE MAIS UNE PROROGATION RENOUVELABLE TANT QUE DURE L'ELOIGNEMENT DU FOYER.

2° SUCCESSION - PARTAGE - EFFET DECLARATIF - BAIL A FERME - BAIL CONSENTI A L'UN DES CO-PARTAGEANTS - OPPOSABILITE A L'ATTRIBUTAIRE.

2° ON NE SAURAIT REPROCHER A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QUE, MALGRE LES CONVENTIONS DE PARTAGE INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, UN DES CO-PARTAGEANTS, LOCATAIRE DE PARCELLES DEPENDANT DE L'INDIVISION ET ATTRIBUEES A UN AUTRE CO-INDIVISAIRE, DEVAIT BENEFICIER DU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL PAR APPLICATION DU STATUT DU FERMAGE, DES LORS QU'IL N'AVAIT ETE INSERE A L'ACTE DE PARTAGE AUCUNE CLAUSE PAR LAQUELLE CELUI-CI AURAIT EXPRESSEMENT ACCEPTE LA RESILIATION DE SON BAIL OU RENONCE AU RENOUVELLEMENT, LA CLAUSE FIGURANT AUDIT ACTE SUIVANT LAQUELLE CHAQUE CO-PARTAGEANT PRENDRA LE JOUR MEME LA JOUISSANCE DES IMMEUBLES COMPOSANT SON LOT N'IMPLIQUANT NULLEMENT UNE PRISE DE POSSESSION MATERIELLE ET EFFECTIVE DES TERRES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958670, Bull. civ.N° 982
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 982

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award