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30/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1961, JURITEXT000006958669


SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE A DAME A... EPOUSE Y... LE DROIT A ETRE REINTEGREE DANS L'APPARTEMENT OCCUPE PAR SON MENAGE AVANT L'INSTANCE EN DIVORCE ENGAGEE ENTRE ELLE ET SON MARI, APPARTEMENT QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, AU MOTIF QUE LADITE X... N'HABITAIT PAS LES LIEUX LITIGIEUX LE 5 SEPTEMBRE 1957 AINSI QU'EN FAISANT FOI UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE PAR UN HUISSIER A LA REQUETE DU PROPRIETAIRE POUR CONSTATER L

E NON-GARNISSEMENT DES LIEUX, SANS REPONDRE AUX...

SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE A DAME A... EPOUSE Y... LE DROIT A ETRE REINTEGREE DANS L'APPARTEMENT OCCUPE PAR SON MENAGE AVANT L'INSTANCE EN DIVORCE ENGAGEE ENTRE ELLE ET SON MARI, APPARTEMENT QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, AU MOTIF QUE LADITE X... N'HABITAIT PAS LES LIEUX LITIGIEUX LE 5 SEPTEMBRE 1957 AINSI QU'EN FAISANT FOI UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE PAR UN HUISSIER A LA REQUETE DU PROPRIETAIRE POUR CONSTATER LE NON-GARNISSEMENT DES LIEUX, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME Y... PRISES DE CE QUE LE PROCES-VERBAL EN QUESTION ETAIT INTERVENU ENSUITE DE LA COLLUSION ENTRE LE MARI ET LE PROPRIETAIRE PUISQU'IL RESSORTAIT D'UN AUTRE PROCES-VERBAL EN DATE DU 6 FEVRIER 1958, QUE LES LIEUX ETAIENT PARFAITEMENT GARNIS A CETTE DATE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU SE DISPENSER D'EXAMINER LE FAIT ALLEGUE PAR DAME Y..., CE FAIT S'AVERANT SANS INTERET DANS L'AFFAIRE ;

ATTENDU, EN EFFET, QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE "QU'IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LA FIXATION PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION D'UNE RESIDENCE SEPAREE A UNE FEMME EN INSTANCE DE DIVORCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 236 DU CODE CIVIL, N'EST PAS DE NATURE A MODIFIER LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE PARTIES RELATIVEMENT A L'OCCUPATION DES LIEUX ET NE CONFERE PAS A LA FEMME QUI EN BENEFICIE UN DROIT PARTICULIER OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE", LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE D'UNE PART QUE LE BAIL LIANT LE MARI DE DAME Y... AU PROPRIETAIRE SULTAN AVAIT PRIS FIN LE 15 JUILLET 1957, "SOIT ANTERIEUREMENT AU PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 4 OCTOBRE 1957", ET D'AUTRE PART, QUE CE MARI, SEUL TITULAIRE DE LA LOCATION A ETE EXPULSE AINSI QUE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF POUR DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CIRCONSTANCES, SOUVERAINEMENT CONSTATEES, QU'AU MOMENT OU L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION L'AUTORISAIT PROVISOIREMENT A DEMEURER DANS LES LIEUX, MOMENT OU LE BAIL ETAIT DEJA EXPIRE, DAME Y... N'AVAIT AUCUN DROIT AU MAINTIEN LEGAL QU'ELLE REVENDIQUAIT EN DEMANDANT SA REINTEGRATION, LADITE X... N'AYANT PAS ETE PERSONNELLEMENT PARTIE AU CONTRAT LOCATIF, QU'ELLE NE POUVAIT NON PLUS SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SON MARI AVAIT DU ABANDONNER LES LIEUX N'ETANT PAS DE CELLES PREVUES EXPRESSEMENT PAR CE TEXTE POUR SON APPLICATION ;

QU'AINSI ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN. NO 61-20.027. X... RUIZ C/ SULTAN. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS :

MM. Z... ET B.... A RAPPROCHER : 6 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 201, P. 146 L'ARRET CITE. 12 JUILLET 1958, NO 915, P. 688. 27 FEVRIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 316, P. 259 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958669
Date de la décision : 30/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - BAIL A LOYER (LOI DU 30 DECEMBRE 1950) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - BENEFICIAIRES - ABANDON OU DECES DE L'OCCUPANT - ABANDON - EPOUX EN INSTANCE DE DIVORCE

LA DECISION QUI REFUSE A L'EPOUSE, EN INSTANCE DE DIVORCE, LE DROIT A ETRE REINTEGREE DANS L'APPARTEMENT OCCUPE PAR SON MENAGE AVANT L'INSTANCE ENGAGEE ENTRE ELLE ET SON MARI ET QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE PAR L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE DES LORS QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA FIXATION PAR ORDONNANCE DE NON CONCILIATION D'UNE RESIDENCE SEPAREE A UNE FEMME EN INSTANCE DE DIVORCE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 236 DU CODE CIVIL N'EST PAS DE NATURE A MODIFIER LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE PARTIES RELATIVEMENT A L'OCCUPATION DES LIEUX ET NE CONFERE PAS A LA FEMME QUI EN BENEFICIE UN DROIT PARTICULIER OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN ANTERIEUREMENT AU PROCES-VERBAL DE NON CONCILIATION ET QUE LE MARI, SEUL TITULAIRE DE CE BAIL, AVAIT ETE EXPULSE AINSI QUE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF POUR DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX ET QUE LA FEMME, NE POUVAIT PAR AILLEURS SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SON MARI AVAIT DU ABANDONNER LES LIEUX N'ETANT PAS DE CELLES PREVUES EXPRESSEMENT PAR CE TEXTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958669, Bull. civ.N° 981
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 981

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958669
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