SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT A LA CHARGE DE PERRIERE DES IMPRUDENCES CARACTERISEES ET LA VIOLATION DE REGLEMENTS DE SECURITE CONSISTANT NOTAMMENT DANS L'UTILISATION DANS UNE GALERIE DE PUITS, DONT LE CONTRE-PUITS ETAIT BLOQUE, D'UN MOTEUR A ESSENCE NON MUNI D'ECHAPPEMENT EN L'ABSENCE DE DISPOSITIF DE VENTILATION D'AIR ET DANS LA MISE A LA DISPOSITION DE DEUX OUVRIERS PUISATIERS D'UN SEUL APPAREIL DE REMONTEE, L 'ARRET ATTAQUE DEBOUTE VEUVE PASTOIR DE SA DEMANDE EN MAJORATION DE RENTE POUR FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, AU MOTIF QUE CELUI-CI N'A PAS EU NECESSAIREMENT CONSCIENCE DU DANGER QU'IL POUVAIT FAIRE COURIR A SES OUVRIERS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, DU RAPPORT DE L'EXPERT ET DES DECLARATIONS DES TEMOINS QUE L'ACCIDENT A ETE CAUSE PAR UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ;
QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX MOTIFS DEDUITS PAR LES PREMIERS JUGES NI AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES OUVRIERS DE PERRIERE AVAIENT DEJA PROCEDE AUX DIVERS TRAVAUX DE FORAGE DES PUITS DURANT PLUSIEURS JOURS SANS ETRE ALERTES PAR LE MOINDRE MALAISE SUR LES DANGERS D'ASPHYXIE, QUE LE VOLUME D'AIR EXISTANT A L'EMPLACEMENT DU MOTEUR ETAIT SUFFISANT POUR INDUIRE EN ERREUR UN UTILISATEUR NON SPECIALISE ET QUE LES ESSAIS DU MOTEUR NE DEVAIENT DURER QUE QUELQUES MINUTES ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS, IL A JUSTIFIE QUE L'EMPLOYEUR NE "DEVAIT PAS AVOIR CONSCIENCE" DU DANGER AUQUEL IL EXPOSAIT SES OUVRIERS ET N'AVAIT DONC PAS COMMIS DE FAUTE INEXCUSABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 60-13.926. DAME Y... GILBERTE C/ PERRIERE HENRI X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : MME LAGARDE. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET CAIL.