SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 6 ET 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES ARTICLES 27 ET SUIVANTS DE L'ARTICLE 43 DE LA MEME LOI, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL D'AIX, STATUANT SUR LA DEMANDE EN FIXATION DU LOYER AU TAUX LICITE ENGAGEE PAR LEVY Z... A CANNES, A ECARTE L'ARGUMENTATION PAR LAQUELLE CE DERNIER FAISAIT VALOIR QUE LE LOYER DE L'APPARTEMENT DONT IL EST PROPRIETAIRE ET QUI EST SITUE DANS LES LOCAUX DE L'HOTEL MIRAMAR A CANNES, N'ETAIT PAS SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PERMETTANT DE FIXER LE LOYER LEGAL, PUISQU'IL S'AGIT D'UN LOCAL DONT LES OCCUPANTS NE PEUVENT PRETENDRE AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, PAR LE SEUL MOTIF QUE LA COUR ETAIT SAISIE D'UNE INSTANCE EN FIXATION DE LOYER ET NON D'UNE INSTANCE EN CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
ALORS D'UNE PART QUE LE JUGE DE L'ACTION EST AUSSI LE JUGE DE L'EXCEPTION ET QUE X..., DEMANDEUR AU POURVOI, AYANT TIRE DU FAIT QUE LE DOCTEUR Y... N'AURAIT PAS EVENTUELLEMENT DROIT DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, LA PREUVE QUE LA LOCATION DU LOCAL LITIGIEUX ECHAPPAIT A TOUTE TAXATION, LA COUR AVAIT LE DEVOIR DE SE PRONONCER SUR CE POINT DANS LA MESURE OU LA QUESTION DE MAINTIEN DANS LES LIEUX AVAIT UNE INFLUENCE SUR LE MONTANT DU PRIX DU LOYER ET NE CONSTITUAIT QU'UNE EXCEPTION OPPOSEE A L'ACTION PRINCIPALE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'A REGLEMENTE QUE LA LOCATION DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION ET EXCLU DE SON CHAMP D'APPLICATION LES LOCAUX DE PLAISANCE ET LES LOCAUX LOUES POUR LES LOCATIONS SAISONNIERES, ET QUE LES JUGES DU FOND SAISIS D'UNE CONTESTATION QUI RECOUVRAIT EN REALITE UNE QUESTION CONCERNANT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI, AVAIENT LE DEVOIR DE SE PRONONCER SUR LA NATURE DES LOCAUX SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SE DETERMINE NON PAR REFERENCE AUX REGLES PARTICULIERES DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, MAIS SELON LES DISPOSITIONS FIGURANT AUX ARTICLES 1 A 3 BIS DE LADITE LOI ET QU'IL Y A LIEU D'OBSERVER QUE C'EST SUR LE FONDEMENT DE L'UN DE CES DERNIERS ARTICLES (ARTICLE 3), QUE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE L'ORDONNANCE DU PREMIER JUGE ONT STATUE EN LA CAUSE ;
QUE LE FAIT QU'UN LOCATAIRE N'A PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX N'IMPLIQUE PAS OBLIGATOIREMENT QUE LE LOCAL QU'IL OCCUPE N'EST PAS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRIX, QUE X..., DANS LES CONCLUSIONS DONT FAIT ETAT LE POURVOI, N'A NULLEMENT DEMONTRE QU'IL EN ETAIT AUTREMENT DE LA LOCATION QU'IL AVAIT CONSENTIE A Y... ET S'EST BORNE A DES ALLEGATIONS TANT SUR LE CARACTERE DE CETTE LOCATION QUE SUR LE RAPPORT POUVANT EXISTER ENTRE CE CARACTERE ET LA FIXATION DU LOYER ;
ATTENDU, DES LORS, QUE MEME EN ADMETTANT PAR HYPOTHESE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT INEXACTEMENT INTERPRETE LES CONCLUSIONS DE BOUILLON L'ARGUMENTATION DE CES DERNIERES, TELLE QUE L'A TRADUIT LE POURVOI, NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE, ETANT CONSTATE QUE LA LOCATION CONSENTIE PAR ROUILLON AU DOCTEUR Y... N'ETAIT PAS UNE LOCATION SAISONNIERE, AYANT ETE FAITE A L'ANNEE, ETANT DONNE L'OBJET DE LA DEMANDE ; QUE LA CRITIQUE DU MOYEN S'AVERE AINSI INOPERANTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-20.209. ALBERT X... C/ DOCTEUR PAUL Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS :
MM. B... ET A....