ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE VALIDE POUR LE 11 NOVEMBRE 1960, LE CONGE POUR REPRISE DONNE PAR FAURIAUX AUX EPOUX Y..., SES FERMIERS ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE AURAIT ACCORDE LA REPRISE, D'UNE PART, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES PRENEURS SOUTENAIENT QUE LE BAILLEUR N'AVAIT PAS LES MOYENS MATERIELS POUR EXPLOITER LE FONDS REPRIS ET PROCEDER AUX AMENAGEMENTS NECESSAIRES ET, D'AUTRE PART, SANS CONSTATER QUE LE BAILLEUR, MALGRE SON AGE ET SON MANQUE DE CONNAISSANCES AGRICOLES, FUT EN MESURE DE DIRIGER PERSONNELLEMENT L'EXPLOITATION, CE QUE CONTESTAIENT FORMELLEMENT LES PRENEURS ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST AU PRENEUR QU'INCOMBE LA PREUVE QUE LE BAILLEUR QUI VEUT EXERCER LA REPRISE, N'EN REMPLIT PAS LES CONDITIONS, QU'EN L'ESPECE, ALORS QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE DONNAIT ACTE AU BAILLEUR DE SON AFFIRMATION QU'IL ETAIT EN MESURE DE SE PROCURER LE MATERIEL NECESSAIRE, LES EPOUX X... SE SONT BORNES DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL A CONTESTER CETTE AFFIRMATION SANS APPORTER NI OFFRIR LA PREUVE QUE FAURIAUX FUT DEMUNI DES MOYENS MATERIELS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION ;
ATTENDU ENFIN QUE, DANS LES MEMES CONCLUSIONS D'APPEL, LES PRENEURS SE PREVALAIENT DE L'AGE ET DE LA PROFESSION DE FAURIAUX ET DE SON IGNORANCE DE L'AGRICULTURE POUR SOUTENIR QUE LA REPRISE ETAIT IMPOSSIBLE, QU'EN CONSTATANT QUE NI SON AGE NI SA PROFESSION NE PEUVENT ETRE OPPOSES A FAURIAUX ET QUE RIEN NE PERMET DE METTRE EN DOUTE SON INTENTION DE CULTIVER, L'ARRET ATTAQUE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PRENEURS ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'ACCORDER LA REPRISE TOUT EN CONSTATANT QUE LE BAILLEUR RESIDERA A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA FERME ET NON DANS LA FERME ELLE-MEME, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DOIT OCCUPER LUI-MEME LES BATIMENTS D'HABITATION DU FONDS SAUF DISPENSE DU TRIBUNAL ET QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET QUE LE BAILLEUR NE SOLLICITAIT AUCUNE DISPENSE DE CE CHEF AU MEPRIS DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LE BAILLEUR RESIDE A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA FERME ET QUE SES DEUX FILS LOGENT SUR LA FERME ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME, ADMIS LA DISPENSE DE RESIDENCE AU PROFIT DU BAILLEUR ;
ET SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : ATTENDU QUE LE POURVOI N'EST PAS MIEUX FONDE A REPROCHER A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE DONNE POUR LE 11 NOVEMBRE 1959 EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DE CE QUE LE PRENEUR BENEFICIAIT D'UN BAIL RENOUVELE NE DEVANT VENIR A EXPIRATION QUE LE 11 NOVEMBRE 1965, AU MOTIF QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU UN NOUVEAU BAIL EN 1951 VENANT A EXPIRATION LE 11 NOVEMBRE 1959, ALORS QUE LEDIT BAIL NE CONTIENT AUCUNE RENONCIATION EXPRESSE AU BENEFICE DU BAIL RENOUVELE, QUE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL RURAL EST D'ORDRE PUBLIC ET QUE LA RENONCIATION A CE BAIL NE PEUT SE PRESUMER ET QUE LE BAIL DE 1951 DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE CONSIDERE COMME NUL ET NON AVENU ;
ATTENDU EN EFFET QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EXACTEMENT QU 'EN SIGNANT EN 1951, AU COURS DU BAIL RENOUVELE AUTOMATIQUEMENT EN 1947, UN NOUVEAU BAIL DE NEUF ANS, LES PRENEURS ONT IMPLICITEMENT RENONCE AU BAIL EN COURS, CE QU'IL LEUR ETAIT LOISIBLE DE FAIRE, ALORS SURTOUT QUE LA FIN DU BAIL SE TROUVAIT AINSI REPORTEE AU 11 NOVEMBRE 1959 AU LIEU DU 11 NOVEMBRE 1956 ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS :
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 61-10.019. EPOUX Y... C FAURIAUX. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : MME LAGARDE. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS : MM. BORE ET DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 29 JUIN 1960, BULL. 1960, IV, NO 697, P. 539.