SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA REQUETE DE LA SOCIETE "LE SOLEIL", AVAIT ETE SIGNIFIE A LA SOCIETE "SAGE ET GENDRE" PAR EXPLOIT DU 15 MAI 1959, COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE DES IMMEUBLES AFFECTES HYPOTHECAIREMENT A LA GARANTIE DE LA CAUTION DONNEE PAR LA PREMIERE SOCIETE A LA SECONDE ;
QUE CE COMMANDEMENT AVAIT ETE PUBLIE LE 15 JUIN 1959 ET, APRES SIGNIFICATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES, DELIVREE A LA PARTIE SAISIE, CELLE-CI AVAIT, PAR ACTE DU PALAIS, DEMANDE LA NULLITE DU COMMANDEMENT ET DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE AU MOTIF QUE, DANS LE POUVOIR DONNE A L'HUISSIER QUI AVAIT SIGNIFIE CET EXPLOIT, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE REQUERANTE N'AVAIT PAS EXPRESSEMENT DECLARE AGIR AU NOM DE CELLE-CI ;
QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT REJETE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL DE CETTE DECISION INTERJETE PAR LA PARTIE SAISIE, L'ARRET OBSERVE QUE L'OPPOSITION AU COMMANDEMENT APRES SA TRANSCRIPTION ETAIT UN INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE PERMETTAIENT PAS D'ADMETTRE LA RECEVABILITE DE L'APPEL ;
ATTENDU QU'EN ECARTANT AINSI, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS L'APPEL DU JUGEMENT SUR INCIDENT DE SAISIE, LEQUEL CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI N'AVAIT PAS STATUE SUR DES MOYENS DE FOND TIRES DE L'INCAPACITE DE L'UNE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-12.117. SOCIETE "SAGE ET GENDRE" C/ COMPAGNIE "LE SOLEIL". PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MAYER ET DEFRENOIS. A RAPPROCHER : 4 FEVRIER 1950, BULL. 1960, II, NO 100, P. 65.