SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE VEUVE B..., DEMOISELLE Z... ET LES EPOUX C..., A... AU LAVANDOU, D'UN HOTEL VOISIN DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE DE LA SOCIETE "LE PAIN DE PROVENCE", CHARRIER ET CIE, GEREE PAR GUSTAVE CHARRIER, SE PLAIGNANT DE LA GENE APPORTEE A CETTE EXPLOITATION PAR LES ACTIVITES DE LADITE BOULANGERIE, DONT LES BRUITS DIVERS, AINSI QUE LES FUMEES ET SUIES EMISES PAR LE FOURNIL, LEUR CAUSAIT DES TROUBLES IMPORTANTS, ONT ASSIGNE CHARRIER ET LA SOCIETE "LE PAIN DE PROVENCE" POUR LES FAIRE CONDAMNER A EFFECTUER, SOUS ASTREINTE, LES AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE FAIRE CESSER CES TROUBLES ET A REPARER LE PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, SANS FAIRE CONNAITRE LA BASE JURIDIQUE SUR LAQUELLE IL SE FONDAIT, ET ALORS QU'AINSI QUE LE FAISAIENT OBSERVER DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, D'UNE PART, UN RAPPORT D'EXPERTISE ESTIMAIT QUE LES BRUITS DONT LES DEMANDEURS A L'ACTION FAISAIENT ETAT, ETAIENT INHERENTS A L'EXERCICE NORMAL DE LA PROFESSION DE CHARRIER, DE TELLE SORTE QU'ILS NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, ETRE RETENUS COMME CONSTITUTIFS D'UN ABUS DE DROIT, D'AUTRE PART, CES MEMES DEMANDEURS, INSTALLES APRES L'OUVERTURE DE LA BOULANGERIE, SE SERAIENT VOLONTAIREMENT EXPOSES AUX RISQUES QU'ILS NE POUVAIENT IGNORER, RESULTANT D'UN TEL VOISINAGE ;
MAIS ATTENDU QU'UN INDUSTRIEL QUI, PAR L'EXPLOITATION DE SON ETABLISSEMENT, CAUSE A UN VOISIN UN PREJUDICE EXCEDANT LA MESURE DES OBLIGATIONS IMPLIQUEES PAR LES RAPPORTS DE VOISINAGE EST EN FAUTE, QUELLE QUE SOIT LA DATE RESPECTIVE DES DEUX INSTALLATIONS, S'IL A NEGLIGE DE PRENDRE LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT POUR PREVENIR CES INCONVENIENTS ;
ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR UN CONSTAT D'HUISSIER ET UN RAPPORT D'EXPERTISE, RELEVE QUE L'HOTEL EST SITUE DANS UN QUARTIER DONT LE SILENCE N'EST TROUBLE, LA NUIT QUE PAR LES BRUITS PROVENANT DU TRAVAIL DE LA BOULANGERIE, QUE CES BRUITS REELS, SONT PARTICULIEREMENT IMPORTANTS LES NUITS D'ETE, PAR SUITE DE LA DEMANDE DONT SONT L'OBJET, A CETTE EPOQUE, LES PRODUITS FABRIQUES PAR CHARRIER ET AUSSI EN RAISON DE LA TEMPERATURE QUI INCITE LES OUVRIERS A TRAVAILLER PORTES ET FENETRES OUVERTES, TANDIS QUE LES CLIENTS DE L'HOTEL, SITUE DE L'AUTRE COTE D'UNE RUELLE ETROITE, LAISSENT, EUX-MEMES, LEURS FENETRES OUVERTES PENDANT LEUR SOMMEIL ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES MURS DE L'HOTEL SONT MACULES PAR LES SUIES PROVENANT DE LA BOULANGERIE ET OBSERVE QUE, BIEN QU'IL AIT ETE OUVERT PLUSIEURS ANNEES APRES LA BOULANGERIE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE L'ETABLISSEMENT DES CONSORTS B... ETAIT EN COURS D'EXPLOITATION DEPUIS PLUSIEURS ANNEES QUAND LA SOCIETE "PAIN DE PROVENCE" ET CHARRIER PROCEDERENT A DES TRANSFORMATIONS, DOTANT LEURS FOURS D'UN CHAUFFAGE PAR BRULEURS AU MAZOUT, ET QUE C'ETAIT A PARTIR DE CETTE DATE QUE LEUR FONDS ETAIT DEVENU GENANT ET AVAIT SUSCITE DES PLAINTES ;
QU'IL EST PRECISE QUE L'EXPERT Y... PRESCRIVAIT DIVERSES MESURES SUSCEPTIBLES DE FAIRE CESSER, EN MAJEURE PARTIE TOUT AU MOINS, LES TROUBLES SUSVISES ; ATTENDU QUE LES MEMES DECISIONS CONSTATENT QUE BIEN QUE L'HOTEL DES CONSORTS B... SOIT COMPLET PENDANT LA PLEINE SAISON, ETANT DONNE L'AFFLUENCE DES ESTIVANTS, IL EST ETABLI QUE LES CLIENTS SE PLAIGNENT DES INCONVENIENTS SUS-RAPPELES ; QU'IL EST A PREVOIR QUE CETTE CLIENTELE, MECONTENTE, S'ABSTIENDRA DE REVENIR AUDIT HOTEL ET, EN DEHORS DE LA PLEINE SAISON, A DEJA PREFERE LOGER AILLEURS, GRACE AUX CHAMBRES ALORS DISPONIBLES ; ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE, MEME SI LES BRUITS ET FUMEES DONT SOUFFRENT LES CONSORTS B..., PROVIENNENT DU FONCTIONNEMENT NORMAL DES INSTALLATIONS DE CHARRIER ET DE LA SOCIETE "LE PAIN DE PROVENCE", LE PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR LES DEMANDEURS A L'ACTION ET QUI POUVAIT ETRE SUPPRIME OU ATTENUE PAR DES MESURES APPROPRIEES, DEPASSE LA MESURE DES CHARGES ORDINAIRES DU VOISINAGE ; QU'EN STATUANT, DES LORS, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT ET FONDANT NECESSAIREMENT LA RESPONSABILITE DES DEFENDEURS SUR LA FAUTE PAR EUX COMMISE EN CAUSANT A LEURS VOISINS UN TROUBLE ANORMAL, LA COUR D'APPEL, SANS SE CONTREDIRE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS CONTRADICTION, ORDONNE, SOUS ASTREINTE, DES TRAVAUX POUR FAIRE CESSER LES TROUBLES LITIGIEUX, SANS S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR S'ILS ETAIENT POSSIBLES ET S'ILS N'ETAIENT PAS PROHIBES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONFIRMER SUR CE POINT LE JUGEMENT ENTREPRIS ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE CE MOYEN AIT ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE SAURAIT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
DECLARE EN CONSEQUENCE LE MOYEN IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOLIDARITE ENTRE CODEBITEURS NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, L'ARRET CONDAMNE SOLIDAIREMENT CHARRIER ET LA SOCIETE "LE PAIN DE PROVENCE" A EFFECTUER SOUS ASTREINTE LES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE METTRE FIN AUX TROUBLES CONSTATES ET A VERSER AUX CONSORTS B... DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS EN DONNER DE MOTIFS, DEDUIRE UN LIEN DE SOLIDARITE ENTRE CES CODEBITEURS DU SEUL FAIT D'UNE FAUTE COMMUNE ;
D'OU IL SUIT QU'ELLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF QUI PRONONCE LA SOLIDARITE ENTRE CHARRIER ET LA SOCIETE "LE PAIN DE PROVENCE" L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 29 AVRIL 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 60-12.644. CHARRIER ET AUTRE C/ VEUVE B... ET AUTRES. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. LEDIEU ET ROQUES A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 19 JANVIER 1961, BULL. 1961, II, NO 58 (1E), P. 41. SUR LE NO 3 : 6 FEVRIER 1961, BULL. 1961, III, NO 65, P. 59.