SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'AYANT ETE RENVERSE ET BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE DURAND X... QU'IL CIRCULAIT A BICYCLETTE, DOUMAS A ASSIGNE CE DERNIER EN REPARATION SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION, QUI A DECLARE DURAND Y... A... DU DOMMAGE, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT FAISANT VALOIR QUE LA VICTIME AURAIT MECONNU LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 6 ET 24 DU CODE DE LA ROUTE QUI L'OBLIGEAIENT A S'ASSURER QU'IL POUVAIT, SANS DANGER, TOURNER SUR SA GAUCHE ET OPERER PROGRESSIVEMENT VERS LE MILIEU DE LA CHAUSSEE, SON CHANGEMENT DE DIRECTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR REPRODUIT TEXTUELLEMENT CE PASSAGE DES CONCLUSIONS, ENONCE QUE LEUR EXPOSE NE CONTENAIT QUE DES AFFIRMATIONS ET QUE DURAND NE RAPPORTAIT LA PREUVE D'AUCUNE FAUTE DE L'INTIME DE NATURE A L'EXONERER, FUT-CE EN PARTIE, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UNE CREANCE, NEE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT, N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE, LA VICTIME N'AYANT, JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE UNE INDEMNITE, NI TITRE DE CREANCE, NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION ENTREPRISE ET "STATUANT A NOUVEAU", A DECIDE QUE LES CONDAMNATIONS PORTERAIENT INTERETS AU TAUX LEGAL A PARTIR DE LA DATE DU JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE CELLES PRONONCEES PAR CE DERNIER ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE QUE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE JUGEMENT PRODUIRAIENT INTERETS A COMPTER DE LA DATE DE CELUI-CI, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 9 NOVEMBRE 1959 ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
REMET, EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-10.672. DURAND C/ DOUMAS ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS MM. Z... ET ROUVIERE. A RAPPROCHER :
17 JUIN 1959, BULL. 1959, I, NO 304, P. 254. 27 MAI 1960, BULL. 1960, II, NO 345 (2EME), P. 235.