SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS IL RESULTE QUE, CITE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE A LA REQUETE DE L'UNION DES CAISSES DES SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE GRENOBLE, EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ABRESIENNE DE TISSAGES, X... AVAIT ETE, PAR JUGEMENT DU 17 JUIN 1957, DEVENU DEFINITIF CONDAMNE EN LADITE QUALITE, SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC A UNE AMENDE ET SUR LA DEMANDE DE L'UNION, PARTIE CIVILE, AU PAYEMENT DE COTISATIONS ARRIEREES AFFERENTES A L'EMPLOI DE 204 SALARIES DU 1ER SEPTEMBRE 1956 AU 18 FEVRIER 1957, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'A LA MEME REQUETE ET PAR EXPLOIT DU 31 MARS 1958 QUI CONTENAIT SIGNIFICATION DU JUGEMENT, COMMANDEMENT AVAIT ETE DELIVRE A "X... ANDRE" POUR AVOIR PAYEMENT DES CONDAMNATIONS CIVILES ;
QUE SUR OPPOSITION DE X... A CE COMMANDEMENT, PRISE DE CE QUE LE JUGEMENT AYANT ETE RENDU CONTRE X..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, L'UNION REQUERANTE NE POSSEDAIT PAS DE TITRE EXECUTOIRE CONTRE GARCIN PERSONNELLEMENT, LA DECISION ENTREPRISE DU TRIBUNAL CIVIL AVAIT REJETE CETTE OPPOSITION ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CETTE DERNIERE DECISION, SANS EN ADOPTER LES MOTIFS, L'ARRET OBSERVE QU'EN SIGNIFIANT PAR LE MEME ACTE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE ET LE COMMANDEMENT, L'HUISSIER S7ETAIT BIEN ADRESSE A X... EN SA QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ET QUE CELUI-CI NE SAURAIT SOUTENIR QUE, CETTE QUALITE N'AYANT PAS ETE REPRODUITE DANS L'EXPLOIT, LE COMMANDEMENT SIGNIFIE A PERSONNE ETAIT NUL PARCE QU'IL NE L'AURAIT RECU QU'A TITRE DE SIMPLE PARTICULIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR DE TELS MOTIFS QUI, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI NE CONTIENNENT AUCUNE CONTRADICTION ET REPONDENT AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 59-12.603. X... C/ L'UNION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE GRENOBLE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. TRETEAU ET ROUVIERE.