SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE A RECONNU A X... LE DROIT AU REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ;
QUE LE POURVOI D'X... A ETE FORME EN RAISON DE CE QUE CETTE DECISION A RESERVE A LA CAISSE DEFENDERESSE A CE POURVOI "LA FACULTE DE FAIRE VALOIR SES DROITS EVENTUELS QUANT A LA RECUPERATION DES PRESTATIONS LITIGIEUSES VERSEES" ;
ATTENDU QUE CETTE RESERVE ETAIT MOTIVEE PAR LE FAIT QU'UNE PRECEDENTE DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RECONNAISSANT A X... LE DROIT AUX PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES AVAIT ETE FRAPPEE D'UN POURVOI EN CASSATION PAR LA CAISSE SUSVISEE ;
ATTENDU QUE CE MOYEN PRIS DE L'EFFET NECESSAIRE DE LA CASSATION EVENTUELLE DE L'ARRET FRAPPE DU POURVOI NO 6874 S.S. MANQUE PAR LE DEFAUT DE REALISATION DE LA CONDITION QUI LUI SERT DE BASE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEBLE. NO 57-50.267. X... EDGARD C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE METZ PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR.