SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... AYANT ETE VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UNE PRECEDENTE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT DECLARE BECKER ENTIEREMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE PAR EUX SUBI, LA SOCIETE ROTGER ET BRIX CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE DERNIER, QUI ETAIT SON PREPOSE ET LA SOCIETE "LA NATIONALE", ASSUREUR DE LADITE SOCIETE, TENUS IN SOLIDUM, DANS LA LIMITE DE SA GARANTIE, DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE SON ASSURE ;
QUE, STATUANT APRES EXPERTISE, LA DECISION DEFEREE A FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LESDITES VICTIMES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR MIS LES DEUX TIERS DES DEPENS A LA CHARGE DES EPOUX Y..., X... QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT RETENUE A LEUR CHARGE ET QU'ILS N'AURAIENT SUCCOMBE SUR AUCUN CHEF DE LEUR DEMANDE, CELLE-CI ETANT SIMPLEMENT REDUITE ;
MAIS ATTENDU QUE VINCENT RECLAMAIT 139.300.182 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ET SA FEMME 10.093.417 FRANCS AU MEME TITRE ;
QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT ALLOUE QUE 37.201.600 FRANCS AU MARI ET 3.600.000 FRANCS A SON EPOUSE ;
QUE L'UN ET L'AUTRE RELEVERENT APPEL POUR OBTENIR LA MAJORATION DESDITES INDEMNITES DANS DE TRES FORTES PROPORTIONS, VINCENT SE BORNANT A REDUIRE SA DEMANDE INITIALE A 118.738.536 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES EN RELEVANT L'EXAGERATION CONSIDERABLE DE LA RECLAMATION ET LE CARACTERE FRUSTATOIRE DES FRAIS QU'ELLE AVAIT ENTRAINES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... SUCCOMBAIENT DONC PARTIELLEMENT DANS LEUR DEMANDE ;
QU'EN METTANT, DES LORS, UNE PARTIE DES DEPENS DE L'INSTANCE A LEUR CHARGE, LES JUGES DU FOND ONT, PAR LES MOTIFS SUS-RAPPELES, STATUE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EVALUE GLOBALEMENT LES DOMMAGES-INTERETS SANS S'EXPLIQUER SUR LES DIVERS CHEFS DE LA DEMANDE ET LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LES APPELANTS A LEUR SUJET, EN PRENANT EN CONSIDERATION UNIQUEMENT LA REDUCTION DES SALAIRES DE VINCENT ET NON LA DIMINUTION DE SES FACULTES DE TRAVAIL ET DECLARANT ENFIN, EN SE CONTREDISANT, QUE LEDIT VINCENT AVAIT REPRIS SON EMPLOI LE 1ER AVRIL 1954, ALORS QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE QU'IL N'AVAIT PU LE FAIRE QU'EN AOUT 1955 ET QUE SES BLESSURES N'AURAIENT ETE CONSOLIDEES QUE LE 1ER JANVIER 1955 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE JUGEMENT AVAIT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CERTAIN SOUFFERT PAR VINCENT, COMPTE TENU DE CE QUE LA GENE FONCTIONNELLE DONT IL RESTAIT ATTEINT NE L'EMPECHAIT PAS DE MENER UNE VIE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE NORMALE, LUI INTERDISANT SEULEMENT LES MARCHES PROLONGEES ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE, POUR L'EVALUATION DES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT A TENU COMPTE D'UNE INVALIDITE TOTALE JUSQU'AU 1ER AOUT 1954 ;
QUE L'ARRET A PRIS EGALEMENT EN CONSIDERATION LA PERTE DE SALAIRES JUSQU'A CETTE DATE ;
QUE CE N'EST PAR SUITE QU'EN RAISON D'UNE ERREUR MATERIELLE QUE LE CONTEXTE DE L'ARRET PERMET DE RECTIFIER, ET QUI A ETE SANS EFFET SUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE, QUE LA COUR D'APPEL A OU DIRE QUE VINCENT AVAIT REPRIS SON TRAVAIL DES LE 1ER AVRIL 1954 ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LES JUGES DU FOND, SOUVERAINS POUR L'EVALUATION DU PREJUDICE, ONT, PAR LES MOTIFS SUS-RAPPELES, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFE LEUR DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, FIXE L'INTERET LEGAL DES SOMMES DUES A TITRE DE REPARATION A 4 %, EN MECONNAISSANCE DE LA LOI DU 5 AOUT 1959 QUI PORTAIT LE TAUX DUDIT INTERET A 5 % ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DU JUGEMENT COMME DE CEUX DE L'ARRET QUE LES INTERETS RECLAMES PAR LES VICTIMES EN SUS DE L'INDEMNITE QUI LEUR SERAIT ALLOUEE A TITRE COMPENSATOIRE, ETAIENT DES INTERETS MORATOIRES, TELS QUE PREVUS PAR L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, LESQUELS NE SONT AUTRES QUE LES INTERETS FIXES PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE LE TAUX DE CEUX-CI DOIT NECESSAIREMENT SUBIR LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI A SA QUOTITE, LE TAUX DE 4 % MENTIONNE AU DISPOSITIF DU JUGEMENT CORRESPONDANT SEULENT AU TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DE CETTE DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ. NO 60-11.258. EPOUX Y... C/ BECKER ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HERSANT ET GALLAND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 29 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, II, NO 641, P. 416. SUR LE NO 2 : 20 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO 342, P. 230 ET LES ARRETS CITES.