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30/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1961, JURITEXT000006958319


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 668 ET 689 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIR E, PREVUE PAR L'ARTICLE 685 DU MEME CODE, N'EST DUE, LORSQUE LE BENEFICIAIRE EST MARIE, QUE SI LE TOTAL DESDITES ALLOCATIONS ET DES RESSOURCES DES CONJOINTS N'EXCEDE PAS 258.000 FRANCS PAR AN ;

QUE L E SECOND PRESCRIT QU'EN CE QUI CONCERNE LES EXPLOITANTS AGRICOLES DONT LE REVENU CADASTRAL NE DEPASSE PAS 20.000 FRANCS, LE CALCUL DES RESSOURCES PERSONNELLES SERA FAIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1112 ET 1113 D

U CODE RURAL A L'EXCEPTION DE LA DERNIERE PHRASE DE L'ARTIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 668 ET 689 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIR E, PREVUE PAR L'ARTICLE 685 DU MEME CODE, N'EST DUE, LORSQUE LE BENEFICIAIRE EST MARIE, QUE SI LE TOTAL DESDITES ALLOCATIONS ET DES RESSOURCES DES CONJOINTS N'EXCEDE PAS 258.000 FRANCS PAR AN ;

QUE L E SECOND PRESCRIT QU'EN CE QUI CONCERNE LES EXPLOITANTS AGRICOLES DONT LE REVENU CADASTRAL NE DEPASSE PAS 20.000 FRANCS, LE CALCUL DES RESSOURCES PERSONNELLES SERA FAIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1112 ET 1113 DU CODE RURAL A L'EXCEPTION DE LA DERNIERE PHRASE DE L'ARTICLE 1113 ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X... NE DEVAIT PAS LE REMBOURSEMENT DU MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE QUI LUI AURAIT ETE VERSEE A TORT, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1957, EN RAISON DU TAUX ATTEINT PAR LES RESSOURCES DE SON MENAGE, LA DECISION ATTAQUE SE FONDE SUR UNE EVALUATION, FAITE A DIRE D'EXPERT, EN 1956, DES RESSOURCES PROCUREES PAR LA PROPRIETE RURALE DES EPOUX, DONT AUCUNE MODIFICATION NE SERAIT PROUVEE PAR LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES VIEILLESSE AGRICOLE DES PYRENEES-ORIENTALES. MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER ET D'ETABLIR SI LE REVENU CADASTRAL DE LADITE PROPRIETE NE DEPASSAIT PAS 20.000 FRANCS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DU MODE DE CALCUL DES RESSOURCES PERSONNELLES DE DAME X..., PAR EUX ADOPTE ; D'OU IL SUIT QUE LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES PYRENEES-ORIENTALES, LE 15 DECEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU GARD. NO 60-10.339. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES VIEILLESSE AGRICOLE DES PYRENEES-ORIENTALES C/ DAME X... ANNA. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DECHEZELLES. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958319
Date de la décision : 30/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE (FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE) - CONDITIONS - ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES - RESSOURCES PERSONNELLES - REVENU DES PROPRIETES RURALES - EVALUATION

MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, STATUANT SUR LE DROIT D'UNE PERSONNE AU BENEFICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, SE FONDE, POUR DECLARER QUE LES RESSOURCES DE SON MENAGE NE DEPASSENT PAS LE PLAFOND FIXE PAR L'ARTICLE 688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SUR L'EVALUATION, FAITE A DIRE D'EXPERT, DES RESSOURCES PROCUREES PAR LA PROPRIETE RURALE DES EPOUX, SANS RECHERCHER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 689, SI LE REVENU CADASTRAL DE CETTE PROPRIETE NE DEPASSE PAS 20 000 FRANCS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958319, Bull. civ.N° 810
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 810

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958319
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