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30/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1961, JURITEXT000006958102


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 5 ET 7 DE LA LOI DU 27 MARS 1956, ENSEMBLE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 17 MARS 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1ER TEXTE AUQUEL LA LOI DU 17 MARS 1958 A DONNE UN CARACTERE INTERPRETATIF, AUCUN REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU EN MATIERE DE PRESTATION DE RETRAITES NE SERA RECLAME A UN ASSUJETTI DE BONNE FOI QUAND SES RESSOURCES, DURANT LA PERIODE AFFERENTE AUX SOMMES RECLAMEES, ONT ETE INFERIEURES AU DOUBLE DE L'ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES ;

QUE LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE PREVOIT QUE TOUTE DEMANDE DE REMBOURS

EMENT DE TRO-PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITES E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 5 ET 7 DE LA LOI DU 27 MARS 1956, ENSEMBLE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 17 MARS 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1ER TEXTE AUQUEL LA LOI DU 17 MARS 1958 A DONNE UN CARACTERE INTERPRETATIF, AUCUN REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU EN MATIERE DE PRESTATION DE RETRAITES NE SERA RECLAME A UN ASSUJETTI DE BONNE FOI QUAND SES RESSOURCES, DURANT LA PERIODE AFFERENTE AUX SOMMES RECLAMEES, ONT ETE INFERIEURES AU DOUBLE DE L'ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES ;

QUE LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE PREVOIT QUE TOUTE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TRO-PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITES EST PRESCRITE PAR UN DELAI DE TROIS ANNEES ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 7 FIXE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSVISEE AU 1ER JANVIER 1956 : ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES D'UNE PART, QUE L'ASSUJETTI DE BONNE FOI DONT LES RESSOURCES N'ONT PAS DEPASSE LE CHIFFRE FIXE, EST DISPENSE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956, DE TOUT REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PERCUES ;

D'AUTRE PART, QU'UN ALLOCATAIRE QUI NE SERAIT PAS EN MESURE D'INVOQUER LESDITES DISPOSITIONS, PEUT, EN TOUTE HYPOTHESE, SE PREVALOIR D'UNE PRESCRIPTION TRIENNALE QUI, POUR LES ANNEES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1956, N'A PU COURIR QU'A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE, LA LOI NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET QUE POUR L'AVENIR ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'ARRERAGES D'UNE ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES IRREGULIEREMENT ATTRIBUEE AU SIEUR X..., LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A DECLARE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE "DANS LA LIMITE DE TROIS ANS FIXEE PAR LA LOI DU 27 MARS 1956" ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LE MONTANT DU REMBOURSEMENT RECLAME, LES DATES DE PAYEMENT DES ARRERAGES IRREGULIEREMENT PERCUS NI LE MONTANT DE LA CREANCE NON PRESCRITE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DU REMBOURSEMENT RECLAME ;

EN QUOI LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE TOULOUSE, LE 3 NOVEMBRE 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 59-50.044. X... JEAN C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958102
Date de la décision : 30/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES - REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU - SUPPRESSION - CONDITIONS - LOI DU 27 MARS 1956 - APPLICATION DANS LE TEMPS

IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 MARS 1956 AUQUEL LA LOI DU 17 MARS 1958 A DONNE UN CARACTERE INTERPRETATIF, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA MEME LOI, D'UNE PART, QUE L'ASSUJETTI DE BONNE FOI DONT LES RESSOURCES N'ONT PAS DEPASSE LE CHIFFRE FIXE EST DISPENSE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956, DE TOUT REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PERCUES, D'AUTRE PART, QU'UN ALLOCATAIRE QUI NE SERAIT PAS EN MESURE D'INVOQUER LESDITES DISPOSITIONS PEUT, EN TOUTE HYPOTHESE, SE PREVALOIR D'UNE PRESCRIPTION TRIENNALE QUI, POUR LES ANNEES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1956, N'A PU COURIR QU'A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE, LA LOI NE POUVANT PRODUIRE EFFET QUE POUR L'AVENIR. MANQUE, PAR SUITE, DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'ARRERAGES D'UNE ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES IRREGULIEREMENT ATTRIBUEE, FAIT DROIT A CETTE DEMANDE "DANS LA LIMITE DE TROIS ANS FIXEE PAR LA LOI DU 27 MARS 1956" SANS PRECISER LE MONTANT DU REMBOURSEMENT RECLAME, LES DATES DE PAYEMENT DES ARRERAGES IRREGULIEREMENT PERCUS, NI LE MONTANT DE LA CREANCE NON PRESCRITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958102, Bull. civ.N° 821
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 821

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958102
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