La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1961, JURITEXT000006958101


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ET 14 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 SUSVISE, LES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, ALLOCATIONS FAMILIALES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES DE CHACUNE DE CES LEGISLATIONS ;

QUE L'ARTICLE 145 EGALEMENT VISE CI-DESSUS PRECISE DANS SON ARTICLE 1ER QUE CES COTISATIONS SONT CALCULEES SUR LES REMUNERATIONS VERSEES LORS DE CHAQUE PAYE COMPTE TENU, S'IL Y A LIEU, DES AVANTAGES EN NATURE ET DES POURBOIRES

ET DEDUCTION FAITE DES FRAIS PROFESSIONNELS ET DES FRAIS D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ET 14 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 SUSVISE, LES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, ALLOCATIONS FAMILIALES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES DE CHACUNE DE CES LEGISLATIONS ;

QUE L'ARTICLE 145 EGALEMENT VISE CI-DESSUS PRECISE DANS SON ARTICLE 1ER QUE CES COTISATIONS SONT CALCULEES SUR LES REMUNERATIONS VERSEES LORS DE CHAQUE PAYE COMPTE TENU, S'IL Y A LIEU, DES AVANTAGES EN NATURE ET DES POURBOIRES ET DEDUCTION FAITE DES FRAIS PROFESSIONNELS ET DES FRAIS D'ATELIER ;

QUE LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE 145 EDICTE QUE LA REMUNERATION DE BASE FAIT L'OBJET D'UN ABATTEMENT EN RAISON DES FRAIS PROFESSIONNELS, LE TAUX D'ABATTEMENT DE LA REMUNERATION ETANT ALORS EGAL AU TAUX DE CETTE REDUCTION SUPPLEMENTAIRE ;

ATTENDU QUE, DANS UN PARAGRAPHE 3 BIS AJOUTE PAR LE DECRET DU 6 JUIN 1951,LE MEME ARTICLE 145 PREVOIT QUE LE MONTANT DES SALAIRES OU GAINS A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE PRECEDENT NE PEUT ETRE INFERIEUR EN AUCUN CAS AU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI AUX TRAVAILLEURS INTERESSES ;

QU'UN DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 MODIFIANT CE TEXTE PAR L'ADDITION D'UN PARAGRAPHE 4 EDICTE QUE LE MONTANT DES REMUNERATIONS A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS NE PEUT ETRE INFERIEUR EN AUCUN CAS AU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET DES INDEMNITES, PRIMES OU MAJORATIONS S'AJOUTANT A CE SALAIRE ;

ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS NE MODIFIENT PAS CELLES DES PARAGRAPHES PRECEDENTS CONCERNANT LES ABATTEMENTS SUBIS PAR LA REMUNERATION DE BASE MAIS ONT SEULEMENT POUR BUT DE FIXER AU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM NATIONAL INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1955, DES INDEMNITES, PRIMES OU MAJORATIONS QUI S'Y AJOUTENT, LE CHIFFRE DE LA REMUNERATION SERVANT DE POINT DE DEPART AU CALCUL DES COTISATIONS ET DES ABATTEMENTS A OPERER ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, SOLLICITEE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS DE DECLARER QUE LES COTISATIONS DUES PAR LA DAME VEUVE X... DEVAIENT ETRE CALCULEES POUR UNE PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1955, SUR LE MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET DES INDEMNITES PREVUES PAR LE DECRET DU 5 FEVRIER 1954, SANS TENIR COMPTE DES ABATTEMENTS AUXQUELS AVAIENT DROIT LES TRAVAILLEURS INTERESSES, DES LORS QUE CES ABATTEMENTS AVAIENT POUR EFFET DE PORTER LA REMUNERATION A UN TAUX INFERIEUR A CE SALAIRE MINIMUM GARANTI, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA REQUETE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS, AU MOTIF QUE LE PARAGRAPHE 3 BIS PRECITE PRECISAIT QU'EN AUCUN CAS IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE D'UNE BASE DE COTISATIONS INFERIEURE A CE SALAIRE MINIMUM ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA DECISION DEFEREE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 1ER JUIN 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-13.167. DAME VEUVE X... C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS. PRESIDENT :

M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958101
Date de la décision : 30/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - SALAIRE - SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI - ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - REGIME ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 1955

LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 3 BIS ET 4 AJOUTES A L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 RESPECTIVEMENT PAR LE DECRET DU 6 JUIN 1951 ET PAR LE DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 NE MODIFIENT PAS CELLES DES PARAGRAPHES PRECEDENTS CONCERNANT LES ABATTEMENTS SUBIS PAR LA REMUNERATION DE BASE MAIS ONT SEULEMENT POUR BUT DE FIXER AU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM NATIONAL INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1955 LES INDEMNITES, PRIMES OU MAJORATIONS QUI S'Y AJOUTENT, LE CHIFFRE DE LA REMUNERATION SERVANT DE POINT DE DEPART AU CALCUL DES COTISATIONS ET DES ABATTEMENTS A OPERER. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DECLARE QUE LES COTISATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR DEVAIENT ETRE CALCULEES, POUR UNE PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1955, SUR LE MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET DES INDEMNITES PREVUES PAR LE DECRET DU 5 FEVRIER 1954, SANS TENIR COMPTE DES ABATTEMENTS AUXQUELS AVAIENT DROIT LES TRAVAILLEURS INTERESSES AU MOTIF QU'EN AUCUN CAS IL NE PEUT ETRE TENU COMPTE D'UNE BASE DE COTISATIONS INFERIEURE A CE SALAIRE MINIMUM.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958101, Bull. civ.N° 819
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 819

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award